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08/11/1989 | FRANCE | N°88-10652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 88-10652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien, Firmin, Armand F..., demeurant ... (12e) ci-devant et actuellement même ville (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Madame veuve Marie-Louise A..., demeurant ... (Cantal),

2°/ Madame veuve Anna, Hélène D..., demeurant ... (Corrèze),

3°/ Madame Colette H..., épouse Y..., demeurant ... (Corrèze),

4°/ Mo

nsieur Marcel H..., demeurant ... (Corrèze),

5°/ Madame Jeanne H..., épouse J..., demeurant ... (Corr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien, Firmin, Armand F..., demeurant ... (12e) ci-devant et actuellement même ville (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Madame veuve Marie-Louise A..., demeurant ... (Cantal),

2°/ Madame veuve Anna, Hélène D..., demeurant ... (Corrèze),

3°/ Madame Colette H..., épouse Y..., demeurant ... (Corrèze),

4°/ Monsieur Marcel H..., demeurant ... (Corrèze),

5°/ Madame Jeanne H..., épouse J..., demeurant ... (Corrèze),

6°/ Monsieur Jean-Maurice H..., demeurant cité EDF de Tuilière, Saint-Capraise de Lalinde, Lalinde (Dordogne),

7°/ Monsieur André, Marius H..., demeurant ... (Corrèze),

8°/ Monsieur Raymond, Jean-Marie H..., demeurant ... (Corrèze),

9°/ Madame Odette, Marie H..., épouse Z..., demeurant ... à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne),

10°/ Madame Andrée H..., épouse C..., demeurant ... (Cantal),

11°/ Madame Odette H..., épouse K..., demeurant ... aux Issambres (Var),

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1°/ Madame Lucie H..., veuve G..., demeurant ... à Argentat (Corrèze),

2°/ Madame Jeanne, Lucie H..., épouse F..., demeurant Le Bourg de Saint-Julien-le-Pèlerin, Mercoeur (Corrèze),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Lucien F..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de Mmes veuve B... et Jonchière, de Mme H..., épouse Y..., de M. Marcel H..., de Mme H..., épouse I..., de MM. Jean-Maurice, André et Raymond H..., et de Mme H..., épouse Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament olographe du 1er juillet 1980, Mme veuve X..., née H..., à institué en qualité de légataire universel M. Lucien F..., son neveu ; que, par jugement du 30 juin 1981, la testatrice a été placée sous le régime de la tutelle ; qu'après son décès, survenu le 10 février 1983, ses héritiers ont assigné M. Lucien F... en nullité du testament ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 3 novembre 1987) a fait droit à leur demande ;

Attendu que M. Lucien F... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les demandeurs en nullité du testament n'ayant pas rapporté la preuve, qui leur incombait, de l'état habituel d'insanité de la testatrice, mais seulement celle d'un affaiblissement de ses facultés mentales, les juges du second degré, en exigeant du légataire qu'il établisse que la rédaction du testament avait eu lieu dans un intervalle de lucidité, ont inversé la charge de la preuve ; alors que, d'autre part, en se fondant sur le rapport du docteur E..., postérieur d'un an à la confection du testament, pour déduire l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de cette rédaction, l'arrêt attaqué a violé l'article 901 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'appuyant sur deux lettres adressées en novembre 1981 par le gérant de tutelle, indiquant que Mme X... avait encore à cette époque des moments de lucidité, pour en déduire que ces lettres ne démontraient pas qu'elle avait rédigé le testament litigieux dans l'un de ces moments, la cour d'appel a encore violé le même texte ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé, au vu des éléments de la cause, et notamment des certificats établis par deux médecins moins de deux mois après la confection du testament litigieux, que Mme veuve X..., née H..., était à une époque contemporaine de l'acte dans un état habituel d'insanité d'esprit et qu'il n'était pas démontré qu'elle se fut trouvé lors de la rédaction de cet acte dans un intervalle lucide ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10652
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 03 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-10652


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10652
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