AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe DROUOT, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Marly-Le-Roi (Yvelines) PLace Victorien Sardoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la 7eme chambre civile de la cour d'appel de Paris, au profit de :
1°) La société Anonyme PARFUMS JACQUES BOGART, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°) La S.A.R.L. KIMPEX INTERNATIONAL et Cie, dont le siège social est 27-20, rue, du Général X... à Pacy Sur Eure,
3°) La société Anonyme CEBAL dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société TUBOPLAST FRANCE,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de Me Cossa, avocat de la société anonyme Parfums Jacques Bogart, et de Me Foussard, avocat de la société anonyme Cebal, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le contrat d'assurance liant la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot à la société Tuboplast aux droits de laquelle se trouve la société Cebal, garantissait la responsabilité civile de celle-ci à l'égard des tiers, la cour d'appel a estimé que, dès lors que ce contrat ne distinguait pas entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, le terme de tiers désignait les personnes étrangères à l'exploitation telles que les clients ; que cette interprétation nécessaire des termes ambigus dudit contrat étant exclusive de dénaturation, la première branche du moyen ne peut être accueillie ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les défauts affectant les tubes fabriqués par la société Tuboplast ont causé au client de celle-ci divers dommages qui n'entrent dans le champ d'application d'aucune des deux clauses d'exclusion invoquées par les trois autres
branches du moyen, et que la cour d'appel a souverainement interprétées ; que ces dernières ne sont donc pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Groupe Drouot à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la S.A. Parfums Jacques Bogart et la S.A. Cebal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.