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08/11/1989 | FRANCE | N°88-10205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 88-10205


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements DELAUNAY, société anonyme dont le siège social est à Caen (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la Société française de brasserie, société anonyme dont le siège social est à Paris (17ème), ..., venant aux droits de la société Heineken France,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements DELAUNAY, société anonyme dont le siège social est à Caen (Calvados), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la Société française de brasserie, société anonyme dont le siège social est à Paris (17ème), ..., venant aux droits de la société Heineken France,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des établissements Delaunay, de Me Spinosi, avocat de la Société française de brasserie, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Coffe-shop a acquis le 4 novembre 1975 un fonds de commerce et contracté auprès de la BNP un prêt hypothécaire de 450 000 francs ; que la Société alsacienne de brasserie (ALBRA), aux droits de laquelle est venue la société Heineken, s'est portée caution de ce prêt à concurrence d'une somme de 250 000 francs ; que M. Y..., président-directeur général des établissements Delaunay, s'est constitué à son tour caution solidaire de la société Coffe-shop envers la société ALBRA à concurrence de 27,77 % des sommes devenues exigibles ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Coffe-shop, la BNP a réclamé à la société Heineken la somme à concurrence de laquelle celle-ci s'était portée caution solidaire ; qu'après l'avoir réglé, la société Heineken a réclamé aux établissements Delaunay 27,77 % du solde dû au titre du prêt principal, que ces derniers s'y sont opposés compte tenu de ce que la BNP avait imputé au règlement d'un autre prêt non cautionné par priorité, la vente des immeubles hypothéqués appartenant aux cautions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 octobre 1987) d'avoir condamné les établissements Delaunay à payer à la Société française de brasserie qui se trouve aux droits de la société Heineken une somme de 155 290,17 francs alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si compte tenu des recours des cautions contre le débiteur, l'imputation des sommes retirées de la vente des biens hypothéqués ne devait pas s'opérer plutôt sur le remboursement du prêt de 450 000 francs garanti par plusieurs cautionnements que sur le remboursement d'un prêt de 200 000 francs contracté auprès de la BNP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1256 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1256 du Code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ; que les juges du fond, qui ont décidé que le produit de réalisation des biens hypothéqués devait être affecté, en premier lieu, à la libération de la dette garantie par une sûreté de meilleur rang que celle cautionnée par les établissements Delaunay, ont souverainement apprécié l'intérêt qu'avait la débitrice à l'aquitter de préférence à l'autre ; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10205
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Dette que le débiteur a intérêt à acquitter - Quittance ne portant pas d'imputation.


Références :

Code civil 1256

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-10205


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10205
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