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08/11/1989 | FRANCE | N°88-10148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 88-10148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Joseph, demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. X... Richard, demeurant à Carcassonne (Aude), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 11 ocotbre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Joseph, demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. X... Richard, demeurant à Carcassonne (Aude), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 ocotbre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... Joseph, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'il était établi que c'était en sa qualité d'assureur et du chef du sinistre que M. Y... avait versé à M. Z... la somme de 30 000 francs et que M. Y... était bien fondé à venir solliciter le remboursement de la somme de 7 510,51 francs au titre du paiement de l'indû, a ainsi répondu aux conclusions de l'assuré en infirmant le jugement qui avait retenu que la somme de 10 000 francs reçue à titre "commercial" constituait une donation ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z... Joseph, envers M. Y... Richard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10148
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-10148


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10148
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