LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Pierre, commerçant, demeurant à Saint-Tropez (Var), Quartier des Carles, chemin de Saint-Antoine,
en cassation d'un arrêt rendu, le 15 octobre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre), au profit de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE FRANCAISES (CARBOF), dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient
présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la CARBOF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique françaises (CARBOF) était fondée à se prévaloir de la transaction litigieuse dans la mesure où celle-ci avait pour objet de réparer le préjudice subi par M. X... du fait de l'incapacité permanente partielle dont il était atteint ; que, recherchant la portée de ladite transaction au regard de l'indemnisation de ce préjudice, les juges du second degré ont, au vu d'éléments contradictoirement débattus, souverainement, estimé que l'intéressé avait, à ce titre, perçu la somme de 700 000 francs ; qu'ayant constaté que le montant de la rente que ce capital était censé produire était supérieur à celui de la pension d'invalidité garantie par le régime vieillesse-invalidité-décès géré par la CARBOF, ils en ont déduit que M. X... ne pouvait prétendre au versement de cette pension ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision au regard de l'article 14-1 du règlement d'administration publique du 8 janvier 1975, aux termes duquel le régime précité ne garantit les prestations que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure à la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension ;
d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;