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08/11/1989 | FRANCE | N°88-10050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 88-10050


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Françoise X... ; 2°) Monsieur Frédéric X..., demeurant ensemble à Paris (17e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme LA PRESERVATRICE FONCIERE, compagnie d'assurance, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine) La Défense, 1, cours Michelet,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Françoise X... ; 2°) Monsieur Frédéric X..., demeurant ensemble à Paris (17e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme LA PRESERVATRICE FONCIERE, compagnie d'assurance, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine) La Défense, 1, cours Michelet,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charuault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du second degré ont estimé que M. et Mme X... avaient fait preuve de mauvaise foi en remettant à leur assureur, pour justifier de la valeur d'un objet dont le vol ouvrait droit à indemnisation, une facture contenant des mentions erronées au regard tant du prix de cet objet que de la date de son paiement et en attestant de la sincérité de cette facture ; que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code des assurances, les deuxième et troisième branches du moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; Attendu, dès lors, qu'en déduisant de ces éléments que l'assureur de M. et Mme X... était fondé à leur opposer la clause litigieuse du contrat d'assurance selon laquelle, est déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, l'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations ou emploie comme

justification des

documents inexacts, ils ont, de ce chef, légalement justifié leur décision ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10050
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Déchéance - Sinistre - Déclaration - Présentation de facture erronée - Mauvaise foi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-10050


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10050
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