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08/11/1989 | FRANCE | N°88-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-10001


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrice A..., huissier de justice, demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Gilles E..., demeurant ... à Liévin (Pas-de-Calais),

2°/ Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'au

dience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Delat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrice A..., huissier de justice, demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Gilles E..., demeurant ... à Liévin (Pas-de-Calais),

2°/ Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., X..., D... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E... ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 octobre 1987), que M. E... a obtenu un jugement de condamnation à des dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... ; qu'il a confié l'exécution de ce jugement à M. A..., huissier ; que celui-ci a fait sommation à M. Y... d'avoir à payer, outre le principal, le montant des intérêts légaux, celui du droit proportionnel et le coût du commandement ; que M. Y... s'étant refusé à régler les intérêts, les dépens et les frais d'exécution, tout en adressant directement à M. E... un chèque du montant du principal, l'huissier a pratiqué une saisie exécution et une saisie arrêt à l'encontre de M. Y... ; que, sur signification de M. E..., un tribunal d'instance, par un jugement rendu sur tierce opposition de M. A..., a débouté M. E... de ses demandes, a dit que les procédures d'exécution menées par M. A... étaient inutiles et injustifiées, a mis les frais qui en résultaient à la charge de celui-ci, fixé le coût du commandement et évalué le droit proportionnel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement

qui a alloué, par application de l'article 11 du décret du 5 janvier 1967, modifié par le décret du 5 mars 1985, le quart du droit proportionnel prévu à l'article 9 de ce texte, alors que l'huissier qui a reçu mandat d'encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportait l'exécution de ce mandat, est fondé, dès lors que les sommes réclamées ont été versées par le débiteur à la suite de ces diligences, à prétendre à l'intégralité du droit proportionnel fixé à l'article 9, que ce versement ait été fait à l'huissier ou entre les mains du créancier, et d'avoir ainsi violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'y a eu aucun encaissement par M. A... et que, par l'effet de la saisie arrêt pratiquée par lui sur le compte bancaire de M. E..., celui-ci n'a pu recouvrer les sommes qui lui ont été adressées directement par le débiteur ; que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que l'encaissement effectif des sommes dues prévues par l'article 9 du décret du 5 mars 1985 n'a pas été opéré, que ce soit entre les mains de l'huissier ou entre celles du créancier, la cour d'appel a fait une juste application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à la charge de l'huissier les frais d'une saisie arrêt pratiquée sur un débiteur qui n'offrait qu'un règlement partiel des causes d'un commandement, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1244 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la saisie arrêt avait été effectuée par l'huissier le jour même où le débiteur s'était présenté à lui pour régler le principal de la dette, ce qu'il avait refusé, et que l'huissier, après avoir refusé ce règlement, ne pouvait procéder de sa propre autorité à la saisie arrêt sur les comptes bancaires du débiteur ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen, estimer que la saisie arrêt était inutile et injustifiée et, en conséquence, en laisser les frais à la charge de M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 583 du Code de procédure civile, ensemble l'article 649 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute saisie exécution doit être précédée d'un commandement fait au débiteur au moins un jour à l'avance ;

que les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits ; Attendu que, pour déclarer inutile la saisie exécution pratiquée le 17 avril 1985 à la suite du commandement de payer signifié le 10 avril 1985, l'arrêt relève que l'offre de règlement à la fin du mois faite par M. Y... n'était en soi exhorbitante, ni pour l'huissier, ni pour le créancier ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât de ses propres constatations que lors de la saisie exécution M. Y... ne s'était pas acquitté de tout ou partie de sa dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé à la charge de l'huissier de justice les frais de la saisie mobilière du 17 avril 1985, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10001
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Droit proportionnel - Recouvrement - Sommes dues en vertu d'une décision de justice - Encaissement non effectué.

(Sur le second moyen - seconde branche) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Emoluments de saisie-arrêt - Refus d'acceptation du principal de la dette.

(Sur le second moyen - première branche) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Emoluments de saisie-exécution - Règlement partiel du principal de la dette.


Références :

Code civil 1244
Code de procédure civile 583
Décret du 05 janvier 1967 art. 9 et 11 modifié par le décret 1985-03-05
nouveau code de procédure civile 649

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-10001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10001
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