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08/11/1989 | FRANCE | N°87-40560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 87-40560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Christian, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Monsieur GAUTHIER X..., Guy, demeurant CD 44, boîte postale 11, Sainte-Clotilde (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, o

ù étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Christian, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Monsieur GAUTHIER X..., Guy, demeurant CD 44, boîte postale 11, Sainte-Clotilde (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne et Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., qui avait été engagé par M. Y... le 25 octobre 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 1986) d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les jugements et les arrêts doivent comporter des motifs propres à justifier leur dispositif ; que tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel se borne à viser le jugement et les conclusions des parties sans exposer, ni analyser les faits ni les prétentions des parties et que les conclusions de l'appelant, critiquant le jugemnt frappé d'appel, sont simplement visées dans l'arrêt comme "reprenant intégralement l'argumentation développée devant le premier juge" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, dans une appréciation non arguée de dénaturation, que les conclusions d'appel ne contenaient pas d'éléments nouveaux par rapport à celles développées devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 12 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°87-40560

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40560
Numéro NOR : JURITEXT000007093947 ?
Numéro d'affaire : 87-40560
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;87.40560 ?
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