LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VEECO, dont le siège social est ... Le Chatel (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. X... Jean, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet et Farge,
avocat de la société Veeco, de Me Defrenois, avocat de M. X... Jean, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le premier président de la cour d'appel, saisi d'une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel immédiat d'un jugement ordonnant expertise est seul compétent pour apprécier la recevabilité d'une telle demande ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 octobre 1984, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société Veeco à payer à M. X... une somme à valoir sur des commissions et une indemnité de congés payés, avec intérêts légaux à dater de la saisine et a ordonné une expertise ; que la société a été autorisée par le premier président de la cour d'appel à relever appel de ce jugement ; que l'arrêt attaqué a déclaré cet appel irrecevable aux motifs que le délai d'appel expirait le 14 juin 1985, que la société avait présenté sa requête en autorisation d'appel une année plus tard, sans agir par voie de référé et que le jugement n'avait pas seulement ordonné une expertise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation d'interjeter appel avait été donnée par le premier président dont la décision n'avait pas fait l'objet d'une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... Jean, envers la société Veeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.