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08/11/1989 | FRANCE | N°87-20177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1989, 87-20177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Jean C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :

1°/ Madame Victorine A..., épouse Z..., demeurant Château Moneins, Cussac Fort Médoc (Gironde),

2°/ Madame Odette, Marcelle F..., épouse X..., demeurant Cussac Fort Médoc (Gironde),

3°/ Madame D..., prise en qualité d'héritière de Monsieur François E..., demeurant

... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),

4°/ Monsieur Gérard B..., demeurant "Le Retout", Lamar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Jean C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de :

1°/ Madame Victorine A..., épouse Z..., demeurant Château Moneins, Cussac Fort Médoc (Gironde),

2°/ Madame Odette, Marcelle F..., épouse X..., demeurant Cussac Fort Médoc (Gironde),

3°/ Madame D..., prise en qualité d'héritière de Monsieur François E..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),

4°/ Monsieur Gérard B..., demeurant "Le Retout", Lamarque, Margaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 1987) de l'avoir débouté de son action en revendication d'une parcelle dont M. B... s'est prétendu propriétaire en vertu d'un acte qui contiendrait une erreur de numérotation, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel, en constatant que la parcelle vendue à M. B... le 9 mars 1964 n'avait pas la même superficie que celle objet de la licitation-partage intervenue entre André C... et Jeanne Y..., ne pouvait, sans méconnaître la portée de ladite vente et sans se contredire, juger que la parcelle vendue à M. B... était celle-là même qui avait été attribuée à André C... au terme de la licitation-partage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant du même coup les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que, tout en relevant que le contenu des actes du 9 mars 1964 relatifs, l'un à l'attribution de la parcelle n° 1598 à M. C..., l'autre à sa revente à l'auteur de M. B... faisait apparaître une différence de superficie, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des différents documents qui lui étaient soumis, a décidé, sans dénaturation, ni contradiction, qu'il n'était pas justifié que la parcelle n° 1598 vendue était, en réalité, la parcelle n° 1593 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. C... dirigée contre Mme Z... et contre Mme D... tendant à faire reconnaître l'acquisition par prescription de trois parcelles n°s 1052, 1053 et 1007, l'arrêt écarte un acte de notoriété du 3 juin 1981 produit en énonçant qu'il n'attestait "d'aucun fait de possession précisément daté relatif à ces parcelles" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce document contenait l'attestation de trois personnes affirmant que, de 1928 à 1968, les époux C... avaient, sur les parcelles litigieuses, procédé à différentes activités agricoles dont elles ont donné le détail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mmes Z... et D... aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt-six francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), 22 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-20177

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-20177
Numéro NOR : JURITEXT000007094799 ?
Numéro d'affaire : 87-20177
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;87.20177 ?
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