La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°87-19957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 87-19957


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Emile D..., demeurant Canappeville à Louviers (Eure),

2°) Monsieur Walter XZ..., demeurant Daubeuf la Campagne à Le Neubourg (Eure),

3°) Monsieur Maurice XZ..., demeurant Tilleul Lambert à Evreux (Eure),

4°) Monsieur Gérard K..., demeurant à Amfreville la Campagne (Eure),

5°) Monsieur E... BRILLE, demeurant ...,

6°) Monsieur Marcel X..., demeurant Quittebeuf à Le Neubourg (Eure),

7°) Monsieur Maurice Z..., demeur

ant à Emanville (Eure) Conches en Ouche,

8°) Madame Jeanine A..., demeurant à Sainte Colombe la Commanderie (...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Emile D..., demeurant Canappeville à Louviers (Eure),

2°) Monsieur Walter XZ..., demeurant Daubeuf la Campagne à Le Neubourg (Eure),

3°) Monsieur Maurice XZ..., demeurant Tilleul Lambert à Evreux (Eure),

4°) Monsieur Gérard K..., demeurant à Amfreville la Campagne (Eure),

5°) Monsieur E... BRILLE, demeurant ...,

6°) Monsieur Marcel X..., demeurant Quittebeuf à Le Neubourg (Eure),

7°) Monsieur Maurice Z..., demeurant à Emanville (Eure) Conches en Ouche,

8°) Madame Jeanine A..., demeurant à Sainte Colombe la Commanderie (Eure),

9°) Monsieur Lionel B..., demeurant à Feuguerolles (Eure) Le Neubourg,

10°) Monsieur Pierre C..., demeurant ... Sur Eure (Eure),

11°) Monsieur Gérard G..., demeurant Saint Aquilin de Pacy à Pacy Sur Eure (Eure),

12°) Monsieur Maurice H..., demeurant à Quittebeuf (Eure) Le Neubourg,

13°) Monsieur Antoine I..., demeurant Tilleul Lambert à Evreux (Eure),

14°) Monsieur Albert J..., demeurant XY...
Y... Hubert à Evreux (Eure),

15°) Monsieur Charles N..., demeurant à Plessis Sainte Opportune (Eure) Beaumont Le Roger,

16°) Monsieur Gérard P..., demeurant Tilleul Lambert à Evreux (Eure),

17°) Monsieur Marcel O..., demeurant à Iville (Eure), Le Neubourg,

18°) La société anonyme à responsabilité limitée
O...
Frères "Engrais", dont le siège social est à Le Ressault (Eure), Le Neubourg, agissant en la personne de son gérant Monsieur Philippe O..., domicilié en cette qualité audit siège,

19°) Monsieur Jean-Pierre Q..., demeurant à Ferrières Haut Clocher (Eure) Conches en ouche,

20°) Monsieur Jean R..., demeurant Parville à Evreux (Eure),

21°) Monsieur Michel S..., demeurant à Feuguerolles (Eure) Le Neubourg,

22°) Monsieur Jean T..., demeurant à Ymare (Seine-Maritine) Boos,

23°) Monsieur Luc U..., demeurant à Marbeuf (Eure) le Neubourg,

24°) Monsieur Bernard V..., demeurant Saint-Martin du Tilleul à Bernay (Eure),

25°) Monsieur Jean XW..., demeurant à Saint Aubin d'Escrosville

(Eure) Le Neubourg,

26°) Monsieur Roger F..., demeurant chez Monsieur Gérard L... à Bormes les Mimosas (Var),

27°) Monsieur Maurice XX..., demeurant à la Neuville du Bosc (Eure),

28°) Monsieur Marcel M..., demeurant ... (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère Chambre civile), au profit de :

1°) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'EURE, dont le siège social est ... (Eure), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) La CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE DU NEUBOURG, dont le siège social est à Neubourg (Eure), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Cauquoin et des 27 autres demandeurs, Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Eure et de la caisse locale du Crédit Agricole du Neubourg, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. B... a obtenu les 25 janvier et 24 février 1978 un prêt "calamités agricoles" de la part du Crédit Agricole sous réserve de la garantie de 33 cautions s'engageant solidairement à concurrence de 200 000 francs chacune en novembre et décembre 1976 ; le 2 juillet 1981 les cautions ont été mises en demeure de règler les sommes dues par M. B... à la suite de la mise en règlement judiciaire ; Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions font grief à la cour d'appel (Rouen, 12 octobre 1987) de les avoir condamnées et d'avoir dit que l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 1er mars 1984 n'était pas applicable en l'espèce et de s'être abstenue de rechercher si les créanciers avaient par leur fait rendu impossibles les subrogations de cautions dans leurs droits alors

selon le moyen que, d'une part, la loi du 1er mars 1984 réputant non écrite toute clause contraire aux dispositions de l'article 2037 du Code civil est d'application immédiate aux situations en cours, comme étant d'ordre public ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 1er mars 1984 ; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, en refusant de rechercher si les créanciers ont, par leur fait, rendu impossible la subrogation des cautions dans leurs droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le créancier avait commis une faute, nonobstant la renonciation du débiteur au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, et indépendamment du régime légal instauré par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu d'abord qu'en son article 62 la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 a précisé que ses dispositions entreraient en vigueur à partir des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation ; que l'article 2037 du Code civil modifié par l'article 49 de cette loi qui ne présente aucun caractère interprétatif, n'est dès lors pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur ci-dessus définie ; Et attendu d'autre part que la cour d'appel qui a recherché si une faute fondée sur le fait que les caisses auraient tardé à prendre des sûretés sur les biens immobiliers du débiteur principal pouvait leur être reprochée a relevé que l'inscription hypothécaire ne pouvait être prise avant le 29 juillet 1977, date de l'inscription par la caisse mutuelle sociale agricole de son privilège sur les biens de M. B... et qu'aucune faute n'était donc établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les cautions ne pouvaient pas avoir commis une erreur sur la substance de leur engagement résultant de ce qu'ils pouvaient légitimement croire que les banques ne consentiraient le prêt que moyennant la constitution d'une hypothèque et que la banque n'avait pas commis de faute en prenant une inscription hypothécaire tardive alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que le Crédit Agricole avait pris spontanément une inscription hypothécaire sur les biens de M. B..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il aurait dû résulter que les cautions pouvaient légitimement croire que le prêteur, qui était un professionnel, prendrait une sûreté réelle en garantie de son prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions de l'exposant faisant valoir que la demande même de prêt

mentionnait l'exigence, outre des cautions, de l'inscription hypothécaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que pour dire que l'inscription de l'hypothèque par le Crédit Agricole n'était pas fautive, compte tenu du court délai entre la décision d'inscription en date du 5 juillet et l'inscription de son privilège par la CMSA le 23 juillet, la cour d'appel 1°) qui n'a pas recherché si la décision d'inscription en date du 5 juillet n'était pas elle-même tardive et fautive, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) n'a pu relever qu'une inscription par le Crédit Agricole d'une hypothèque de premier rang n'était pas possible sans rechercher à quelle date le Crédit Lyonnais et le Crédit du Nord avaient pris les inscriptions constatées par la Caisse nationale du Crédit Agricole lors de sa propre décision d'inscription du 5 juillet 1977, et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais, attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de violation de l'article 1110 du Code civil et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont interprété la volonté des parties et constaté qu'aucune inscription hypothécaire n'avait été envisagée par les parties au contrat de cautionnement est inopérant en sa troisième branche ; Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné chacune des cautions à payer aux banques la somme de 200 000 francs avec intérêts légaux alors que l'arrêt attaqué ayant constaté que le prêt s'était élevé à 3 368 000 francs, soit environ 100 000 francs par caution, ne pouvait, sans motiver sa décision, condamner les cautions à payer 200 000 francs chacune, soit 6 600 000 francs ; 1°) qu'en accueillant sans aucun motif, la demande maximum présentée par la banque, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en admettant la demande maximum des banques sans rechercher qu'elle était la dette réelle du débiteur cautionné, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part que le débiteur principal n'avait pas été remboursé des sommes dont il était redevable et d'autre part que les cautions étaient engagées solidairement à hauteur de la somme de 200 000 francs ce qui permettait de les condamner chacune à concurrence de cette somme sous réserve de leurs recours contre leurs cofidéjusseurs a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19957
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Date d'application.


Références :

Code civil 2037
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 49, 62

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-19957


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award