La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°87-19709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 87-19709


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KELLER "GMF", société anonyme dont le siège social est Zone industrielle à Fleurance (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu, le 12 octobre 1987, par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Pascal X..., demeurant à Nay (Pyrénées atlantiques), ...,

2°) de Mme Maryvonne A..., épouse X..., demeurant à Nay (Pyrénées atlantiques), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 19...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KELLER "GMF", société anonyme dont le siège social est Zone industrielle à Fleurance (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu, le 12 octobre 1987, par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Pascal X..., demeurant à Nay (Pyrénées atlantiques), ...,

2°) de Mme Maryvonne A..., épouse X..., demeurant à Nay (Pyrénées atlantiques), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Keller "GMF", de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 12 octobre 1987), que les époux X..., ayant commandé à la société Keller "GMF", pour le prix de 53 910,58 francs, la fourniture de divers ouvrages de menuiserie, ont successivement refusé toutes livraisons ; que la société les a assignés en paiement du reliquat du prix de vente et de dommages-intérêts ; que les époux X... ont formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat ; que l'arrêt, tout en prononçant cette mesure, alloue à la société une indemnité de 10 000 francs, en réparation du préjudice résultant du refus "en définitive injustifié" de la troisième livraison ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en décidant la résolution du contrat, au motif que les époux X... avaient acquis d'autres menuiseries, après avoir relevé que son inexécution leur était imputable, la cour d'appel aurait violé les articles 1184, 1143 et 1144 du Code civil ;

Mais attendu que, pour rejeter partiellement la réclamation de la société, l'arrêt constate que les deux premiers refus des époux X... se justifiaient, à la différence du troisième, par la tardiveté des livraions et des défauts de conformité de la marchandise ; qu'en faisant ainsi ressortir que la société avait commis des fautes ayant concouru à

l'inexécution du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19709
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Dommages-intérêts - Résolution aux torts réciproques des parties - Effets.


Références :

Code civil 1147, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-19709


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award