AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par l'entreprise générale
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HABITAT, dont le siège est BP 88 à Cernay (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (Section industrie), au profit de M. Y... Agostino, demeurant à Cernay (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient
présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Feydeau, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'entreprise générale
X...
habitat, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joignant les pourvois n°s H 86-45.154 et U 86-45.165 formés par la société Entreprise générale X... habitat ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 septembre 1986), que M. Y..., étant informé par son employeur, la société Entreprise générale X... habitat, que, son état de santé ne lui permettant plus d'effectuer des travaux de maçonnerie, "son contrat de travail était résilié avec effet immédiat pour cas de force majeure", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ;
Attendu que la société Entreprise générale X... habitat fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail, qui doit être appréciée par rapport à l'emploi occupé à la date à laquelle elle est constatée, constitue une cause de rupture non imputable à l'employeur excluant le paiement des indemnités légales, qu'en l'espèce, l'employeur, dont la petite entreprise "5 salariés" était spécialisée dans la construction de maisons individuelles, soutenait que M. Y... avait été engagé comme maçon 003, en vue d'effectuer non seulement les travaux de sa spécialité, mais encore ceux des catégories et échelons inférieurs, ce qui impliquait notamment la manutention de charges lourdes telles que des agglomérés en béton ou des éléments d'échafaudage, que
dès lors, en omettant de rechercher si la situation nouvelle ne comportait pas une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat autorisant l'employeur à prendre acte de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail en cas d'inaptitude physique du salarié n'est pas tenu de lui proposer un autre emploi ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont constaté que l'incapacité de l'intéressé n'était que partielle et ne faisait pas obstacle à l'accomplissement de travaux de maçonnerie ;
Qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'entreprise générale
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habitat, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.