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08/11/1989 | FRANCE | N°86-44414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 86-44414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE DE PRESSE ET D'EDITIONS, ayant son siège ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancie

n faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE DE PRESSE ET D'EDITIONS, ayant son siège ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; MM. Feydeau, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société générale de presse et d'éditions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir informé, le 21 septembre 1984, son employeur, la Société générale de presse et d'editions, de son intention de démissionner, M. X... a cessé ses fonctions le 21 octobre 1989 après exécution d'un préavis d'un mois ; que la Société générale de presse et d'éditions, prétendant que la durée du préavis était contractuellement fixée à 6 mois, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, la convention collective prévoit un délai de préavis de 2 mois en cas de licenciement et de 1 mois en cas de démission ; qu'un délai de préavis plus long que celui fixé par la loi ou la convention collective qui déterminent des minima que les parties peuvent valablement prolonger, n'est pas en lui même défavorable au salarié ; qu'il n'est donc pas nécessaire que le salarié renonce expressement aux dispositions légales ou à celles de la convention collective, dès lors que les dispositions du contrat lui sont plus favorables ; qu'en subordonnant, en l'espèce, l'application du délai de préavis de six mois, contractuellement prévu, à une manifestation expresse de volonté du salarié, sans rechercher si les dispositions du contrat de

travail n'étaient pas plus favorables que celles de la convention collective ou de la loi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légal au regard de l'article L.135-2 du code du travail ; alors qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail signé par les parties "la période de préavis...sera portée à six mois à compter du 1er juillet 1984" ; qu'en énonçant néanmoins que le délai de six mois ne serait applicable qu'en cas de licenciement, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, le contrat litigieux en y ajoutant une clause restrictive d'ailleurs incompatible avec ses termes clairs et précis ; qu'elle a par là même violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, pour décider que la durée du préavis dû par le salarié démissionnaire est d'un mois, la cour d'appel a retenu, d'une part, que, selon la convention applicable, la durée du préavis varie suivant que la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur ou du salarié, et d'autre part, que les clauses particulières d'un contrat de travail ne pouvant déroger aux dispositions de la convention collective qu'à la condition qu'elles soient plus favorables au salarié, le contrat de travail liant l'employeur et le salarié n'avait pas pu avoir pour effet de porter d'un à six mois la durée du préavis incombant au salarié démissionnaire ; Qu'ainsi, abstraction faite des moyens surabondants dont fait état le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de presse et d'éditions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44414
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Presse et éditions - Délai de préavis - Durée - Dérogations - Conditions.


Références :

Code du travail L135-2
Convention collective de la presse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°86-44414


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44414
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