AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... MARCHAI, demeurant à Geroux les Bains (Alpes de Hautes Provence) quartier Sigaloup,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Madame Pierrette, Marthe, Françoise X..., divorcée MARCHAI, demeurant à Pierrevert (Alpes de Hautes Provence) quartier Saint Véran, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en estimant que le terme du prêt litigieux devait être fixé à la date de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fondé son interprétation de cet acte sur la recherche de la commune intention des parties ; que, sous le couvert du grief non fondé d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il nepeut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.