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08/11/1989 | FRANCE | N°85-12632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 85-12632


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'AUXILIAIRE compagnie d'assurance, dont le siège social est ... Cedex (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :

1°) Mme Marie-Odette Y... épouse B..., demeurant ... (Vaucluse),

2°) M. Jean A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3°) la société GARAGE ET PISCINES PREFABRIQUEES "GPP", dont le siège est ...,

4°) L'Entreprise LAGO, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
r>défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'AUXILIAIRE compagnie d'assurance, dont le siège social est ... Cedex (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :

1°) Mme Marie-Odette Y... épouse B..., demeurant ... (Vaucluse),

2°) M. Jean A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3°) la société GARAGE ET PISCINES PREFABRIQUEES "GPP", dont le siège est ...,

4°) L'Entreprise LAGO, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la Compagnie d'Assurance l'Auxiliaire, de Me Delvolvé, avocat de Mme B... et de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'entreprise Lago et la société "Garages et piscines préfabriquées" ; Met, sur sa demande, hors de cause, M. A... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, Mme B... ayant, pour la construction d'une piscine, passé un marché avec la société "Garages et piscines préfabriquées" (GPP), celle-ci a eu recours, pour l'exécution de certains travaux, à l'entreprise Lago ; que M. A..., qui disposait d'un tracto-pelle qu'il utilisait pour des terrassements au profit de Lago, a été invité par un chef de chantier de GPP à effectuer, sur la propriété de Mme B..., un

travail de remblaiement, au cours duquel le poids du tracto-pelle a entraîné l'effondrement d'un mur de soutènement ; que Mme B... a assigné, en réparation de son préjudice, GPP et l'assureur de cette société, la compagnie L'Auxiliaire, auprès de laquelle GPP avait souscrit une police garantissant la responsabilité civile "Travaux et chantiers" à l'exclusion toutefois des "véhicules et engins, même en action de travail, relevant de la loi du 27 février 1958", instituant l'assurance automobile obligatoire, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 211-1 du Code des assurances, ainsi que tout véhicule en location ; que la société GPP a elle-même assigné l'entreprise Lago et M. A... ; Attendu que, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, la cour d'appel a retenu que l'engin dommageable n'entrait pas dans les catégories des

engins et véhicules faisant l'objet de ces exclusions ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'engin était motorisé, ce dont il résultait nécessairement, d'une part, qu'il s'agissait d'un véhicule terrestre à moteur soumis comme tel à l'assurance obligatoire, d'autre part, qu'il entrait dans la deuxième exclusion ci-dessus énoncée dans l'hypothèse où il aurait été pris en location, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme B..., la société Garages et Piscines préfabriquées et l'entreprise Lago envers la compagnie l'Auxiliaire, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12632
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Véhicule terrestre à moteur - Engin de terrassement - Tracto-pelle.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L211-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°85-12632


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.12632
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