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07/11/1989 | FRANCE | N°88-86650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-86650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 mai 1988 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec

sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 mai 1988 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3572 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 503 du nouveau code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon pécuniaire de famille ;
" alors qu'une décision de justice ordonnant le paiement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire ne peut servir de fondement à une poursuite pour abandon de famille que si, à l'époque des faits incriminés, elle présente un caractère exécutoire résultant de sa notification au débiteur dans les formes légales ; qu'en omettant de préciser la nature et les dates des décisions civiles retenues et en ne constatant pas que chacune d'entre elles avait été légalement portée à la connaissance du débiteur, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un élément constitutif essentiel du délit d'abandon de famille et, par suite, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X... du chef d'abandon de famille, la cour d'appel, qui, ayant analysé ses revenus et son mode d'existence, a estimé qu'il n'avait pas " rapporté la preuve qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de payer la pension mise à sa charge ", énonce que les premiers juges l'ont à bon droit " déclaré coupable d'être à Antibes, entre décembre 1983 et août 1987, en tout cas au cours d'une période non couverte par la prescription, en méconnaissance de décisions judiciaires régulièrement intervenues, demeuré plus de deux mois sans payer le montant de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire due à son ex-épouse Monique Y... " ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le prévenu n'avait contesté ni l'existence des décisions invoquées, ni leur caractère exécutoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 352 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1536 alinéa 2 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille ;
" aux motifs que si les revenus personnels du prévenu sont effectivement très faibles, il vit dans la villa de sa seconde épouse qui, apparemment, dispose de moyens d'existence assez confortables, de sorte que ses frais sont incontestablement réduits ;
" alors, d'une part, que si la décision civile préalable ayant apprécié les capacités financières du débiteur établit le caractère volontaire du défaut de paiement de ce dernier, celui-ci garde cependant la possibilité d'apporter la preuve contraire devant le juge pénal et de justifier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de payer les sommes fixées par le juge civil ; qu'à ce titre, et après avoir reconnu que le prévenu ne jouissait pas de ressources suffisantes pour faire face au paiement des prestations litigieuses, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les ressources et le patrimoine de sa seconde épouse, séparée de biens, et qui de ce fait ne saurait répondre des dettes personnelles contractées par son conjoint avant leur union ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la seconde épouse du prévenu est également frappée d'invalidité et ne perçoit qu'une rente de maladie d'un montant de 2 000 francs par mois ; qu'en se fondant ainsi sur un motif purement hypothétique sans rechercher concrètement quelles étaient les ressources exactes de l'épouse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de condamnation de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le moyen se borne à remettre en discusion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d'où ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et sans faire peser sur la seconde épouse du prévenu tout ou partie de sa dette, que ce dernier n'apportait pas la preuve de son impossibilité absolue de s'acquitter des sommes prises à sa charge ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chmbre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément légal - Décision de justice allouant la pension - Elément intentionnel - Intention coupable - Défaut de paiement - Conditions.


Références :

Code pénal 352, 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-86650

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Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-86650
Numéro NOR : JURITEXT000007532591 ?
Numéro d'affaire : 88-86650
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-07;88.86650 ?
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