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07/11/1989 | FRANCE | N°88-86180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-86180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1988, qui l'a condamné, pour exercice illégal de la professio

n de comptable agréé, faux en écriture privée, abus de confiance et a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1988, qui l'a condamné, pour exercice illégal de la profession de comptable agréé, faux en écriture privée, abus de confiance et abus de blanc-seing, à un an d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et pour contravention de rétention du précompte à 1 200 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention de rétention du précompte visée dans la poursuite a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir de 1983 à 1985 exercé illégalement la profession de comptable agréé ; " aux motifs qu'il n'avait aucune formation comptable et avait reconnu avoir tenu des livres comptables, établi au moins des bilans provisoires ou des relevés de comptes qui ont été transmis à des organismes bancaires ; que six personnes avaient affirmé lui avoir confié mission de tenir leur comptabilité et avoir versé des honoraires à cet effet ; que, lors d'une perquisition, les enquêteurs avaient constaté la présence sur la vitrine d'une affichette " ADFJ toutes comptabilités " et que les statuts de l'ADFJRC prévoyaient que cette association avait pour but de tenir des comptabilités complètes ; " alors d'une part qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'à compter de mars 1984 que le prévenu avait été nommé délégué du Comité Interprofessionnel de Défense des travailleurs indépendants (CID) et qu'à partir de mars 1984 il avait utilisé le signe de l'Association Défense Fiscale et Juridique (ADFJ) fondée en 1982 par Charles Mangold, président du CID ; qu'ainsi il est établi que, en 1983, le prévenu n'a pas exercé la profession de comptable agréé ; que, par conséquent, la prévention, pour cette période, n'est pas fondée et que la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors d'autre part que l'exercice illégal de la profession de comptable agréé n'est réprimé que si le prévenu exécute habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux énumérés à l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, soit " tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et surveiller et, dans l'exercice de ses fonctions, redresser les comptabilités d des entreprises auxquelles il n'est pas lié par un contrat de travail " ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que le prévenu ait fait profession habituelle de tenir, centraliser etc... des comptabilités ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité manque de base légale " ; Attendu que pour déclarer Jacques X... coupable d'exercice illégal de la profession de comptable agréé la juridiction du second degré relève qu'à partir du mois de mars 1984 le prévenu a été le seul responsable de l'" Association Défense Fiscale et Juridique " (ADFJ) qui se chargeait de la tenue de la comptabilité de ses adhérents et a personnellement exécuté des travaux de comptabilité et perçu à cet effet des honoraires alors qu'il n'a aucune formation comptable et que son activité n'était pas supervisée, contrairement à ce que prévoyaient les statuts de l'association, par un expert-comptable ou par un comptable agréé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que le prévenu a accompli pendant une période visée par la prévention de façon habituelle, en son nom propre et sous sa responsabilité, les travaux de comptabilité prévus par l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écritures privées ; " aux seuls motifs que le prévenu ne contestait pas ces infractions et aux motifs repris du tribunal que le registre de délibération de l'ADFJ Région Centre portait trace des procès-verbaux de délibération du bureau de l'association datés des 21 et 26 septembre 1981 ; que ces réunions ne s'étaient jamais tenues, certains membres ignorant jusqu'à leur existence ; " alors d'une part que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire ou s'en expliquer d davantage, affirmer que les réunions des 21 et 26 septembre ne s'étaient jamais tenues tout en relevant que certains seulement des membres du bureau avaient ignoré jusqu'à l'existence de ces deux délibérations ; qu'il se déduit nécessairement de cette dernière énonciation que, pour les autres membres, l'existence des deux délibérations a été une réalité de sorte que les procès-verbaux insérés au registre des délibérations ne peuvent, sur la question de la réalité des réunions, constituer des faux et que, par conséquent, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué ; " alors d'autre part qu'à supposer que les réunions n'aient pas été tenues, le faux n'est pénalement punissable que s'il est de nature à occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme ne constate l'existence d'un quelconque préjudice à l'égard de qui que ce soit ; qu'ainsi, en tout état de cause, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... a établi les procès-verbaux de deux délibérations du bureau de l'ADFJ alors que ledit bureau ne s'était pas réuni aux dates indiquées ; Attendu que, s'il est exact que le délit de faux n'est caractérisé que si la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel, ce caractère préjudiciable peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; qu'il en est ainsi des procès-verbaux de délibération du bureau d'une association dont la falsification met en cause la validité des décisions apparemment prises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le premier coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Bail Equipement ; " aux motifs qu'il avait utilisé les véhicules à des fins autres que celles initialement prévues alors qu'ils ne lui avaient été remis qu'à titre de louage à charge de les restituer ou d'en faire un usage déterminé ; " alors que l'abus de confiance n'est constitué que par le détournement ou la dissipation de l'objet remis en vertu d'un des contrats de l'article 408 du Code pénal et non par le seul fait d'en faire un autre usage que celui qui avait avait été initialement prévu ; qu'en déclarant le preneur coupable de l'abus de confiance qui lui était reproché pour les motifs susénoncés, sans constater le détournement ou la dissipation des véhicules, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de culpabilité ; " et alors subsidiairement que le fait d'avoir mis le véhicule Mercédès dans un dépôt-vente à Poitiers et d'avoir délivré à René B... une attestation de vente du camion Ebro pour lui permettre d'obtenir un crédit de Cetelem ne constitue ni un détournement, ni une dissipation des véhicules mais tout au plus une tentative d'abus de confiance, laquelle n'est pas pénalement punissable, qu'ainsi la déclaration de culpabilité est illégale " ; Attendu que pour déclarer caractérisé le délit d'abus de confiance reproché à Jacques X... au préjudice de la société Bail Equipement les juges d'appel retiennent qu'en vendant le premier des véhicules qui lui était loué et en mettant le second en dépôt-vente le prévenu les a utilisés à des fins étrangères à celles stipulées au contrat de louage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, loin de violer l'article 408 du Code pénal, en a fait l'exacte application ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Y... ; " aux seuls motifs que s'il avait indiqué que ce dernier avait donné son accord pour négocier, sur le compte du CID, les bons anonymes placés dans le coffre de celui-ci à la BRO, il n'en avait pas rapporté la preuve, le plaigant le niant formellement ; " alors d'une part que l'abus de confiance n'est constitué que si le prévenu a reçu l'un des objets énumérés à l'article 408 du Code pénal dans le cadre d'un des contrats prévus par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Y... avait lui-même déposé les bons anonymes dans le coffre ouvert à la BRO au nom de la CID ; que, dès lors, le prévenu auquel les bons anonymes n'ont pas été remis n'a pu se rendre coupable de l'abus de confiance qui lui est reproché ; " alors d'autre part, et en tout état de cause qu'à supposer que les bons anonymes aient été remis au prévenu, l'abus de confiance n'est constitué que par la dissipation ou le détournement de l'objet remis ; que, faute d'avoir constaté le détournement ou la dissipation des bons anonymes, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Robert Y... les juges du second degré retiennent que Jacques X... a négocié à son insu les bons anonymes lui appartenant lesquels étaient déposés dans le coffre loué au nom de l'association qu'il dirigeait ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de blanc-seing au préjudice de Meshut Z... ; " alors qu'il n'y a abus de blans-seing qu'autant que celui auquel le blanc-seing a été confié a frauduleusement écrit au-dessus une obligation, une décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que X... n'avait pas été en d mesure de justifier l'utilisation faite de trois chèques libellés à l'ordre de l'ADFJ d'un montant respectif de 10 000 francs, en date du 28 septembre 1984, de 16 000 francs en date du 9 octobre 1984 et enfin de 18 000 francs en date du 18 octobre 1984, l'arrêt attaqué qui ne constate ni que ces chèques avaient été signés en blanc par Z..., ni à supposer qu'ils l'aient été, qu'ils n'avaient pas été utilisés pour le compte de Z... ainsi qu'ils en étaient convenus ; ni que la fortune de ce dernier eût été compromise, n'a pas légalement justifié la décision de culpabilité ; " et alors que la charge de la preuve de l'abus de blanc-seing pèse sur la partie qui se prétend victime de l'infraction, non sur celle à laquelle le blanc-seing a été confié ; qu'en déclarant le prévenu coupable de l'abus de blanc-seing qui lui était reproché pour le seul motif qu'il avait soutenu, sans en rapporter la preuve, que les chèques correspondaient à des sommes remises en espèces à Z... pour payer lui-même ses dettes, cependant qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve écrite, s'agissant d'une obligation supérieure à 50 francs, de la violation de son mandat par le prévenu, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve " ; Attendu que, sous le couvert de violation de la loi et d'insuffisance de motifs, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont analysé sans insuffisance les éléments de fait dont ils ont retiré la conviction de la culpabilité du prévenu du chef d'abus de blanc-seing ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86180
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Eléments matériels - Travaux de comptabilité avec perception d'honoraires.

FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Procès-verbaux de délibération d'une appréciation faussement datée - Préjudice.

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Louage - Vente de la chose louée - Mise en dépôt vente.


Références :

Code pénal 147, 150, 408
Ordonnance du 19 septembre 1945 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-86180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86180
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