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07/11/1989 | FRANCE | N°88-85480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-85480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,

Y... Liliane, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 ju

in 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis Z... des chefs d'abus d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,

Y... Liliane, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis Z... des chefs d'abus de confiance qualifié, escroquerie et délivrance de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas examiné les moyens articulés par les requérants à l'encontre de la décision de refus d'informer ; aux motifs que l'étendue et la portée d'un acte d'appel se détermine d'après ses énonciations et non en fonction des intentions toujours incertaines, qui ont pu être celles des appelants ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel apparaît claire et précise, et ne nécessite aucune interprétation ; qu'elle ne vise l'ordonnance de règlement qu'en ses dispositions portant " non lieu à suivre " ;
" alors qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt, selon lesquelles l'intitulé de l'ordonnance de règlement est le suivant : " ordonnance de non-lieu et de refus d'informer, en ce qui concerne trois plaintes avec constitution de partie civile complémentaires, l'appel de cette ordonnance par les époux X..., qui n'ont pas déclaré limiter la portée de leur appel s'appliquait manifestement aussi bien à la partie de l'ordonnance concernant le refus d'informer, que le " non-lieu " " ;
Attendu que pour décider que l'appel des parties civiles était limité aux dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre et ne s'étendait pas à celles portant refus d'informer, la chambre d'accusation relève que ladite ordonnance était intitulée " ordonnance de non-lieu et de refus d'informer en ce qui concerne trois plaintes avec constitutions de partie civile complémentaires " et que les époux X... ont seulement déclaré interjeter appel " contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 mars 1988 par M. Bernard Meyer, juge d'instruction " ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la décision du juge d'instruction comportait des dispositions distinctes portant, d'une part, non-lieu et, d'autre part, refus d'informer, la chambre d'accusation, qui a exactement interprété l'acte d'appel des parties civiles, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Laisse les dépens à la charge du trésor ; (Aide judiciaire, admission du 13 avril 1989 n° 89BAJ108) ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85480
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel licéité - Instructions - Modalités - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-85480


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85480
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