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07/11/1989 | FRANCE | N°88-85058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-85058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 4 juillet 1988 qui, pour infraction à l'a

rticle L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 2 500 f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 4 juillet 1988 qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 2 500 francs avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'arrêté du préfet de La Manche du 7 octobre 1968, défaut de motif, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert son établissement un dimanche en violation de l'arrêté préfectoral de fermeture du 7 octobre 1968 ;
" aux motifs que " l'affirmation contenue dans ledit arrêté qu'il est intervenu après accord entre diverses chambres syndicales, patronales et divers syndicats d'employés, constitue une exception de régularité contre laquelle il appartient aux commerçants qui la contestent de faire la preuve, ce que n'a pas fait le prévenu ;
" alors que, d'une part, un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L 221-17 du Code du travail, ne peut concerner qu'une profession déterminée et que l'arrêté dont s'agit ordonnant la fermeture au public de l'ensemble des commerces de détail alimentaires, et notamment de ceux correspondant à certains numéros de nomenclature qu'il citait était donc illégal et à tout le moins inapplicable à l'établissement du demandeur ;
" alors que, d'autre part, il incombe aux juges du fond de rechercher si les organisations professionnelles consultées ont exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; que la cour d'appel n'a pas recherché comme l'y invitait le prévenu si les organisations syndicales de sa profession (commerces de chaussures), avaient donné leur accord à la mesure de fermeture ordonnée par le préfet ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 384 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier, particulièrement lorsqu'elles en sont requises, si les règlements ou arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction, ont été légalement pris par l'autorité compétente ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal base de la poursuite qu'X..., dirigeant des établissements " André " à Cherbourg a été poursuivi pour avoir, le 21 décembre 1986, contrevenu aux dispositions d'un arrêté du préfet du département de La Manche en date du 7 octobre 1968, lequel prescrivait la fermeture au public le dimanche des commerces de détail non alimentaires dans plusieurs villes du département ;
Attendu que, devant les juges du fond, X... a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral en cause, lui faisant grief d'avoir, alors qu'il ne visait pas une profession déterminée, mais l'ensemble des commerces de détail non alimentaires, entériné un accord syndical sans qu'aient été consultées les organisations patronales et syndicales de toutes les professions concernées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Attendu que pour écarter ce moyen de défense, et déclarer la prévention établie, la cour d'appel énonce que l'affirmation contenue dans ledit arrêté qu'il est intervenu après accord entre diverses chambres syndicales patronales et divers syndicats d'employés constitue une présomption de régularité contre laquelle il appartient au commerçant, qui la conteste, de faire la preuve, ce que n'a pas fait le prévenu ;
Mais attendu qu'en se décidant ainsi, et en se refusant à vérifier la légalité pourtant sérieusement contestée devant eux du règlement dont la violation imputée au prévenu constituait le fondement de la poursuite, les juges du second degré ont méconnu les textes et principes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 4 juillet 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85058
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Nécessité - Arrêté préfectoral réglementant la fermeture des établissements le dimanche.


Références :

Code de procédure pénale 384

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-85058


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85058
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