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07/11/1989 | FRANCE | N°88-83469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-83469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jack,

Y... Martine, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accus

ation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 20 avril 1988 qui a dit n'y avoir lie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jack,

Y... Martine, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 20 avril 1988 qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Philippe Z..., du chef d'homicide involontaire ;
Vu le mémoire personnel, régulièrement produit, et les mémoires en défense ;
Sur le moyen de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre dans les poursuites exercées contre Philippe Z..., du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que les demandeurs, non condamnés pénalement, s'étant pourvus le 26 avril 1988, mais n'ayant déposé leur mémoire que le 9 mai 1988, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article 584 du code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable, comme tardif, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs limitativement énumérés par l'article 575 du même code comme autorisant une partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation même si le ministère public n'a pas usé de cette voie de recours ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83469
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-83469


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83469
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