LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 1er février 1988, qui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant deux ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 1 et L. 14 du Code de la route, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les gendarmes ont découvert X... endormi au volant de sa voiture immobilisée en travers d'un chemin départemental, alors qu'il présentait une alcoolémie de 2, 83 grammes pour mille ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que le prévenu avait reconnu l'infraction retenu à sa charge, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a, ainsi, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.