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07/11/1989 | FRANCE | N°88-14287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-14287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1988, par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre civile), au profit de Monsieur Laurent Y..., demeurant à Masevaux (Haut-Rhin), 7, place des Alliés, domaine de l'Abbaye,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourv

oi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1988, par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre civile), au profit de Monsieur Laurent Y..., demeurant à Masevaux (Haut-Rhin), 7, place des Alliés, domaine de l'Abbaye,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. A..., Patin, Bodevin, Mme C..., M. D..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 janvier 1988, IO 258/86) que M. Y... a contesté la perception de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et a demandé le remboursement des sommes versées par lui à ce titre, en faisant valoir que cette taxe était contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'après que la Cour de justice des communautés européennes a, par arrêt rendu le 9 mai 1985, dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, le directeur général des impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et a limité le droit au remboursement de cette taxe à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part,

comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ; J E E J Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné le remboursement au contribuable des

des sommes versées au titre des taxes litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 prévoit que les demandes des contribuables déposées après le 9 mai 1985 ne sont

recevables que si elles ont été formulées dans le délai prévu à l'article R. 196-1-b du livre des procédures fiscales, courant à compter du paiement de la taxe spéciale ; qu'en ne vérifiant pas que la demande de M. Z... concernant les périodes 1982/83 et 1983/84 était recevable, en dépit de la date de son dépôt, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions de l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ont pour effet d'interdire aux contribuables de demander le remboursement des taxes en cause après l'expiration d'un délai courant à compter du versement de ces taxes, même dans le cas où elles ont été perçues antérieurement à l'arrêt interprétatif de la Cour de justice du 9 mai 1985 ayant dit leur perception contraire à l'article 95 du Traité, alors que la prescription de l'action en restituion de taxes indues, fondée sur l'invocation d'un arrêt de la Cour de justice des communautés ayant dit ces taxes perçues en violation du Traité, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; Attendu, en conséquence, que, les dispositions de l'article 18-V précité ne pouvant être appliquées à M. Y..., le tribunal n'avait pas à rechercher si l'action du contribuable avait été engagée dans le délai fixé à l'article R. 196-1-b du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné le remboursement au contribuable de la taxe spéciale acquittée en 1982, 1983 et 1984, alors, selon le pourvoi, qu'en accordant le remboursement des sommes versées par M. Y... pour les années 1982/83, 1983/84 et 1984/85 au titre de la taxe contestée, le tribunal a statué ultra petita en dénaturant les dernières conclusions de M. Y... et en modifiant sur ce point l'objet de la demande, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, dès lors qu'était en cause l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 invoqué par l'administration des impôts pour rejeter

la demande de

M. Y..., le tribunal avait seulement à se prononcer sur la question de savoir si le contribuable avait ou non, droit au remboursmeent intégral des taxes qu'il avait payées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, aux motifs que par arrêt du 17 septembre 1987 la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la taxe différentielle prévue par la loi du 11 juillet 1985, en remplacement de la taxe spéciale, avait un caractère discriminatoire, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en s'abstenant de vérifier que M. Y... était dans une situation similaire à celle ayant donné lieu à l'arrêt sur question préjudicielle rendu par Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors que, d'autre part, la solution retenue par la Cour de justice des Communautés européennes dans cet arrêt n'est pas transposable à la présente espèce dès lors que la puissance fiscale du véhicule litigieux a été déterminée sans intervention de la limitation du facteur K jugée discriminatoire par la Cour de Luxembourg, et que la critique formulée par cette juridiction, dans le cadre d'une instance sur question préjudicielle, contre la tranche de 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte pas, en soi, condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 32 CV ; Mais attendu, qu'après avoir relevé, comme cela était constant dans le dernier état du litige, que le contribuable contestait la taxation rétroactive, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre de la Communauté, le jugement retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des communautés européennes que le système de taxation institué par la loi précitée a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application et que le contribuable avait droit au remboursement intégral des sommes qu'il avait versées au titre de la taxe spéciale elle-même contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14287
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de timbre - Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette automobile) - Voiture particulière d'une puissance fiscale supérieure à 16 cv - Effet discriminatoire ou protecteur au sens du traité de Rome - Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er mai 1985 - Prescription de l'action en restitution (non) - Taxation rétroactive - Droit au remboursement.


Références :

CGI 1599 c et suiv. Nouveau code de procédure civile 700
Loi 85-695 du 11 juillet 1985 art 18

Décision attaquée : Tribunal de grance instance de Mulhouse, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-14287


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14287
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