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07/11/1989 | FRANCE | N°88-14284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-14284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1988, par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre civile), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Pfastatt (Haut-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pour

voi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1988, par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre civile), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Pfastatt (Haut-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 janvier 1988, IO 132/85 et IO 259/86) que M. X... a contesté la perception de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et a demandé le remboursement des sommes versées par lui à ce titre, en faisant valoir que cette taxe était contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'après que la Cour de justice des communautés européennes a, par arrêt rendu le 9 mai 1985, dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, le directeur général des impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et a limité le droit au remboursement de cette taxe à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ;

J E E J

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné le remboursement au contribuable des

sommes versées au titre des taxes litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en matière fiscale, seules les décisions de l'administration qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être

portées devant un tribunal ; qu'en l'espèce, l'assignation signifiée le 14 mars 1985 par M. X... était prématurée en l'absence de décision prise sur la réclamation datée du 11 décembre 1984 et que le tribunal a violé l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans un mémoire produit devant le tribunal, le directeur général des impôts a énoncé que l'irrégularité tirée du caractère prématuré de l'assignation avait été régularisée ; que le directeur général n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit et d'ordre public, est contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ordonné le remboursement au contribuable de la taxe acquittée en 1983, 1984 et 1985, alors, selon le pourvoi, qu'en accordant le remboursement des sommes versées par M. X... pour les années 1982/83, 1983/84 et 1984/85 au titre de la taxe contestée, le tribunal a statué ultra petita en dénaturant les conclusions de M. X... et en modifiant sur ce point l'objet de la demande en violation des articles L. 199 du livre des procédures fiscales, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en demandant l'application de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, le directeur général des impôts a modifié l'objet du litige de telle sorte que le tribunal n'avait plus à se prononcer que sur la question de savoir si le contribuable avait, ou non, droit au remboursement intégral des taxes qu'il avait payées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, aux motifs que par arrêt du 17 septembre 1987 la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la taxe différentielle prévue par la loi du 11 juillet 1985, en remplacement de la taxe spéciale, avait un caractère

discriminatoire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en s'abstenant de contrôler si les critiques formulées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987 étaient vérifiées dans le cas de M. X..., le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors que, d'autre part, l'interprétation retenue par la Cour de justice des Communautés européennes dans ce même arrêt n'est pas applicable à la situation effective de M. X... dès lors que la critique formulée par cette juridiction contre la tranche 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte pas, en soi, condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 27 CV ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé, comme cela était constant dans le dernier état du litige, que le contribuable contestait la taxation rétroactive, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre de la Communauté, le jugement retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des communautés européennes que le système de taxation institué par la loi précitée a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application et que le contribuable avait droit au remboursement intégral des sommes qu'il avait versées au titre de la taxe spéciale elle-même contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14284
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre civile), 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-14284


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14284
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