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07/11/1989 | FRANCE | N°88-13423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-13423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. J.C. X..., agissant es-qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Entreprise Y... et société anonyme
Y...
Frères,

2°) société anonyme Entreprise Y... dont le siège social est à "La Bourdette" à Mirande (Gers),

3°) société anonyme
Y...
Frères dont le siège social est à "La Bourdette" à Mirande (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 18

février 1988 par la cour d'appel d'Agen, au profit de La société POLAR RAKENNUSOSAKEYHTIO, dont le siège est 9, Pasilan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. J.C. X..., agissant es-qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Entreprise Y... et société anonyme
Y...
Frères,

2°) société anonyme Entreprise Y... dont le siège social est à "La Bourdette" à Mirande (Gers),

3°) société anonyme
Y...
Frères dont le siège social est à "La Bourdette" à Mirande (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel d'Agen, au profit de La société POLAR RAKENNUSOSAKEYHTIO, dont le siège est 9, Pasilanraitio à Helsinki (FINLANDE),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Copper-Royer, avocat des demandeurs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Polar Rakennusosakeyhtio, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 18 février 1988), que l'ordonnance en date du 6 mai 1987, par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire des sociétés du "groupe Y...", dont font partie la société anonyme Entreprise Y... et la société anonyme
Y...
Frères, a admis au passif la créance de la société Polar Rakennusosakeyhtio (la société PR) pour un franc à titre chirographaire et provisoire, a été frappée d'appel par M. X... en sa qualité de représentant des créanciers ; que ce dernier a soutenu que la société PR, qui a acquis des consorts Y... une fraction des actions de la société anonyme Entreprise Y... et de la société anonyme
Y...
Frères, a engagé une procédure d'arbitrage international en invoquant le dol ou l'erreur dont elle aurait été victime lors de l'acquisition et que le débat concernait la propriété des actions des sociétés du "groupe Y..." et non le passif de ces sociétés ; que, pour confirmer la décision entreprise, la cour d'appel a relevé que, si la procédure d'arbitrage concernait essentiellement les vendeurs des actions, c'est à dire MM. Marcel et Louis Y..., il apparaissait que la société anonyme Entreprise Y..., qui, agissant en tant que mandataire, avait perçu le prix de vente des actions, a été attraite dans la procédure d'arbitrage aux fins de restitution de ce prix, et en a déduit que, le juge-commissaire, qui devait tenir compte de l'existence de cette procédure, mais qui ne pouvait en apprécier le bien fondé, a admis à bon droit cette créance à titre provisoire et chirographaire pour le montant de un franc ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que les effets de l'acte réalisé par représentation naissent directement sur la tête du représenté sans que le représentant soit préalablement ou conjointement lié ; que, si le représentant a commis une faute préjudiciable au co-contractant du représenté, celui-ci ne peut réclamer que des dommages-intérêts ; qu'en cas de redressement judiciaire du représentant, le co-contractant du représenté ne peut déclarer que cette créance de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que la société anonyme Entreprise Y... n'avait reçu le prix de la vente des actions cédées par MM. Marcel et Louis Y... qu'à titre de mandataire, a néanmoins admis cette créance à titre chirographaire et provisoire pour le montant de un franc ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1119 et 1998 du Code civil et 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, qu'aux conclusions par lesquelles la société PR soutenait que le prix de vente des actions avait été versé à la société Entreprise
Y...
, agissant comme mandataire de MM. Y... et que, de plus, la société Entreprise
Y...
avait été complice ou co-auteur des agissements dolosifs des vendeurs et qu'enfin, en encaissant le prix, la société Entreprise
Y...
, qui savait que le consentement de l'acheteur avait été violé, avait commis une faute engageant sa responsabilité, M. X... ès-qualités n'a pas opposé le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers la société Polar Rakennusosakeyhtio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13423
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-13423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13423
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