AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lille (URSSAF) dont le siège est à Lambersart Cedex (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre), au profit :
1°) La société nouvelle des établissements CAUCHOIS André dont le siège est à Lille (Nord) ...,
2°) Monsieur Z..., administrateur, demeurant à Marcq ...,
3°) Monsieur X..., représentant des créanciers demeurant à Lille (Nord) ... Belge,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Urssaf de Lille, de Me Choucroy, avocat de la société nouvelle des établissements Cauchois, de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, la société Cauchois ayant été mise en redressement judiciaire, l'Urssaf de Lille fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 février 1988), d'avoir rejeté sa demande en paiement des cotisations afférentes au travail fourni antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, et rémunéré ultérieurement alors, selon le pourvoi, que l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale lie la dette de cotisation au paiement des salaires et que, dès lors, seule la date de ce paiement doit être prise en considératon pour déterminer le sort de la créance litigieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, les juges du fond ayant constaté que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires afférents à une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit qu'ils en ont déduit que la créance de l'Urssaf était née antérieurement au jugement d'ouverture et que, par suite, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondants avaient été versés, cette créance devait être déclarée selon les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Urssaf de Lille, envers la société nouvelle des établissements Y... André, M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.