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07/11/1989 | FRANCE | N°88-12978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-12978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF du Jura, dont le siège est à Lons Le Saunier (Jura) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon, au profit de :

1°) La société à responsabilité limitée ODO dont le siège social est à Morez (Jura) ..., en redressement judiciaire ; 2°) Monsieur Jean-Yves X..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la

société à responsabilité limité ODO ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF du Jura, dont le siège est à Lons Le Saunier (Jura) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon, au profit de :

1°) La société à responsabilité limitée ODO dont le siège social est à Morez (Jura) ..., en redressement judiciaire ; 2°) Monsieur Jean-Yves X..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société à responsabilité limité ODO ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Urssaf du Jura, de Me Boullez, avocat de la société Odo et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, la société Odo ayant été mise en redressement judiciaire le 21 mars 1986, l'Urssaf du Jura fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 1988) d'avoir rejeté sa demande en paiement des cotisations afférentes au travail fourni antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et rémunéré ultérieurement, alors, selon le pourvoi que le fait générateur des cotisations est le versement du salaire, et non l'acomplissement du travail ; que les cotisations correspondant au travail fourni du 1er février au 20 mars 1986 n'étaient exigibles que les 15 avril et 15 mai 1986, c'est-à-dire postérieurement au 21 mars 1986, date du redressement judiciaire, de sorte qu'elles ne pouvaient être réglées qu'à leur échéance normale, selon l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que les articles L. 120 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires afférents à une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit qu'ils en ont déduit que la créance de l'Urssaf était née antérieurement au jugement d'ouverture et que, par suite, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondants avaient été versés, cette créance devait être déclarée selon les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi leur décision n'encourt pas les reproches du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12978
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Créanciers du débiteur - Salariés - Cotisations sociales correspondant au travail fourni antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire - Origine de la créance antérieure au jugement - Obligation de déclaration.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-12978


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12978
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