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07/11/1989 | FRANCE | N°88-12343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-12343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Yvelines),

2°/ la société TEDY, dont le siège social est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1°/ de Madame Chantal Z..., épouse X..., demeurant ... (Yvelines),

2°/ de Monsieur Fernand Z..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),

défendeurs à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Yvelines),

2°/ la société TEDY, dont le siège social est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1°/ de Madame Chantal Z..., épouse X..., demeurant ... (Yvelines),

2°/ de Monsieur Fernand Z..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, conseillers, Mmes Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la société Tedy, de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1987) statuant en matière de référé, que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Tedy dont il détient 600 parts, tandis que son épouse en détient 400 et les consorts A... 1000, a sollicité au cours de deux assemblées générales successives la fixation du montant mensuel de sa rémunération ; que n'ayant pas obtenu satisfaction en raison du partage des voix à 50 %, il a demandé au juge des référés de lui fixer une rémunération à titre provisionnel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il suffit, pour qu'une provision puisse être accordée en référé au créancier, que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, le caractère non sérieusement contestable du droit du gérant de la société Tedy à une rémunération est établi par les constatations des juges du fond concernant tant les dispositions des statuts que la volonté des associés à cet égard ; que les juges du fond, statuant en référé, avaient donc le pouvoir, malgré le désaccord des associés sur le montant proposé

par le gérant, de fixer la rémunération de celui-ci, non pas d'une façon définitive, mais à titre provisionnel, comme il leur était demandé seulement de le faire ; que pour avoir décidé le contraire sans tirer les conséquences juridiques de ses propres constatations et en se déterminant par des motifs inopérants, s'agissant d'accorder une simple provision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 49

de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 s'applique seulement au vote intervenant sur le rapport qui est présenté à l'assemblée relativement à une convention intervenue entre la société et l'un des gérants ou associés, mais qu'il n'a pas pour effet d'interdire au gérant associé de participer à la décision de l'assemblée qui, conformément aux statuts, fixe le montant de sa rémunération ; que la cour d'appel a donc, en l'espèce, violé le texte précité par fausse application ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que le gérant associé ne pouvait prendre part au vote de l'assemblée générale sur la décision fixant sa rémunération, l'arrêt n'a pas méconnu l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, en second lieu qu'en constatant que, dans ces conditions, une majorité significative pouvait être dégagée sur la demande de rémunération de M. Y... et que rien dans les statuts ne permettait d'en fixer arbitrairement le montant sur la seule proposition du gérant, en contradiction avec le vote de majorité des associés auxquels il appartient de déterminer les critères d'évaluation de cette rémunération, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Tedy, envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12343
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-12343


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12343
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