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07/11/1989 | FRANCE | N°88-12128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-12128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MECAFRANCE société anonyme, dont le siège social est à Saint-Ouen L'Aumone (Val-d'Oise), ... Bethunes, prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur Victor X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société GACHOT société anonyme, dont le siège social est à Soisy-S

ous-Montmorency (Val-d'Oise), 26, bis avenue de Paris,

défenderesse à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MECAFRANCE société anonyme, dont le siège social est à Saint-Ouen L'Aumone (Val-d'Oise), ... Bethunes, prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur Victor X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société GACHOT société anonyme, dont le siège social est à Soisy-Sous-Montmorency (Val-d'Oise), 26, bis avenue de Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Mécafrance, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Gachot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), la société Gachot, titulaire du brevet n° 1.411.205 délivré le 9 août 1965, intitulé "Perfectionnements aux robinets à boule", a demandé la condamnation de la société Mécafrance pour contrefaçon de ce titre de propriété industrielle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mécafrance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le brevet en prenant en considération un rapport communiqué trois jours avant l'ordonnance de clôture, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en n'écartant pas des débats une pièce essentielle, à savoir un rapport établi dès le mois de juillet 1987, mais communiqué seulement trois jours avant la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 135 et 584 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en ne fournissant aucun motif qui aurait pu justifier que cette pièce ne fût pas écartée des débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Mécafrance a déposé après l'ordonnance de clôture les conclusions écartées par la cour d'appel et qui invoquaient le dépôt prétendument tardif de ce rapport et ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était offerte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de

demander la révocation de cette ordonnance si elle estimait ne pas être en mesure d'organiser sa défense ; qu'en conséquence elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte du rapport litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Mécafrance fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le brevet, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions du 4 juin 1987, la société Mécafrance avait démontré que les deux caractéristiques revendiquées par la société Gachot avaient des fonctions et procuraient des résultats totalement différents, de sorte "qu'ils ne forment pas ensemble une combinaison brevetable en tant que telle et doivent dont être envisagés du point de vue de leur nouveauté de façon séparée" ; qu'en laissant sans réponse ce moyen décisif des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, que l'invention comportait une structure unique qui produisait deux séries d'effets, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Mécafrance, envers la société Gachot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12128
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de Paris (4e chambre, section B), 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-12128


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12128
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