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07/11/1989 | FRANCE | N°88-11339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-11339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEMOFI, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée TITUS, ex-établissements BROILLARD, dont le siège social est "Les Boubioz", Sevrier (Haute-Savoie),

2°) de M. Y..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée TITUS, demeurant ... (Haute-Savoie),



3°) de M. Jacques X..., pris en qualité d'administrateur provisoire, demeurant ... (Haute-Sav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEMOFI, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée TITUS, ex-établissements BROILLARD, dont le siège social est "Les Boubioz", Sevrier (Haute-Savoie),

2°) de M. Y..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée TITUS, demeurant ... (Haute-Savoie),

3°) de M. Jacques X..., pris en qualité d'administrateur provisoire, demeurant ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Roue-Villeneuve, avocat de la société Gemofi, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Titus, de M. Y... ès qualités et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Gemofi fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à la société Titus, en règlement judiciaire, sa dette en refusant de compenser cette dernière avec sa propre créance alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la compensation légale s'opère de plein droit, même pendant la période suspecte, entre les dettes réciproques des parties dès l'instant qu'il s'agit de dettes certaines, liquides et exigibles, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'agit de dettes connexes ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de compensation en énonçant seulement que les créances invoquées procédaient d'autres causes, sans avoir constaté qu'elles n'étaient ni liquides ni certaines ni exigibles avant le prononcé du règlement judiciaire de la société Titus, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office que la société Gemofi ne pouvait, par application de l'article 954 du nouveau Code de

procédure civile, renvoyer à son argumentation devant les premiers juges sans avoir recueilli au préalable les observations des parties, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 16 du même code ; et alors, enfin, qu'en énonçant que la société Gemofi se disait seulement créancière de 708 981,80 francs envers la société Titus alors qu'elle invoquait d'autres créances à l'appui de sa demande de compensation, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas énoncé que la société Gemofi se disait seulement créancière de 708 981,80 francs envers la société Titus ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire application des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu, enfin, qu'en retenant, par une décision motivée que la créance invoquée par la société Gemofi à l'appui de sa demande de compensation légale était seulement éventuelle, la cour d'appel a, par là même, écarté à juste titre la possibilité d'une telle compensation ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans la troisième ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11339
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Créance seulement éventuelle - Application (non).

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Appelant se référant à ses écritures de première instance - Irrecevabilité opposée d'office - Obligation pour le juge d'un avertissement préalable (non).


Références :

(1)
(2)
Code civil 1289, 1290, 1291
nouveau Code de procédure civile 16, 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-11339


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11339
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