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07/11/1989 | FRANCE | N°88-10111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-10111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Régine Y..., dite Marie-Christine, épouse DAGOUASSAT, demeurant à Herm (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (3ème chmabre civile), au profit de Monsieur Roger Z..., demeurant Hôtel de la Poste, Herm (Landes),

défendeur à la cassation ;

La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Régine Y..., dite Marie-Christine, épouse DAGOUASSAT, demeurant à Herm (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (3ème chmabre civile), au profit de Monsieur Roger Z..., demeurant Hôtel de la Poste, Herm (Landes),

défendeur à la cassation ;

La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 octobre 1987), que Mme X..., après avoir vendu aux époux Z... un fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'elle exploitait personnellement, a aménagé dans la maison voisine, où se trouve son propre logement, deux chambres offertes en location aux touristes dans la catégorie dite des chambres d'hôtes ; que M. Z..., lui reprochant de violer ainsi la clause de non-concurrence qu'elle avait souscrite dans l'acte de vente du fonds de commerce, l'a assignée pour concurrence déloyale ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à cesser son activité et à verser des dommages-intérêts à M. Z... alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clause insérée dans l'acte de cession interdisant au cédant "de se rétablir ou de s'intéresser, directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, dans un fonds de la nature de celui vendu", l'arrêt, en décidant que ladite clause "ne saurait être limitée à une activité qui s'exercerait dans le cadre d'un fonds de commerce", a dénaturé cette clause et a donc violé l'article 1134 du Code civil et, partant, la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, et alors que, d'autre part, la clause faisant de l'existence d'un fonds de commerce la condition de la

violation par le cédant de son obligation de non-rétablissement, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs d'un fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu qu'en retenant que la clause litigieuse, qui doit s'exécuter de bonne foi, ne saurait être limitée à une activité exercée dans le cadre d'un fonds de commerce, dès lors que l'activité reprochée met le vendeur directement en contact avec la clientèle à laquelle il s'est interdit de s'intéresser, la cour d'appel, hors toute dénaturation, n'a fait qu'apprécier le sens et la portée de la clause dont l'interprétation était nécessaire en raison de son ambiguïté, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10111
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3ème chmabre civile), 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-10111


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10111
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