La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1989 | FRANCE | N°87-40163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1989, 87-40163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Camille X..., demeurant résidence A, avenue de Romans à Sassenage (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée GANTS BARNIER, dont le siège social est ... à Fontaine (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Camille X..., demeurant résidence A, avenue de Romans à Sassenage (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée GANTS BARNIER, dont le siège social est ... à Fontaine (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation, tant dans sa déclaration de pourvoi que dans le mémoire qu'elle a ensuite produit, celui-ci ne faisant état d'aucun texte ou principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par l'arrêt attaqué et ne tendant en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Gants Barnier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40163
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 08 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1989, pourvoi n°87-40163


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award