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07/11/1989 | FRANCE | N°87-18786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 87-18786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de Monsieur Edouard Y..., demeurant ... à Saint-Badolph (Savoie),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud

ience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de Monsieur Edouard Y..., demeurant ... à Saint-Badolph (Savoie),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. A..., Patin, Bodevin, Mme C..., M. D..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers ; Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chambéry, 11 juin 1987 n° 692/86), que M. Y... a demandé le remboursement du montant de la taxe spéciale sur les véhicules à moteur d'une puissance supérieure à 16 CV qu'il avait payée de 1980 à 1984, en limitant sa demande à la différence entre la taxe spéciale qu'il avait acquittée et le montant de la taxe différentielle applicable aux voitures d'une puissance fiscale égale ou supérieure à 17 CV ; qu'il invoquait à l'appui de sa demande l'arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour de justice des communautés européennes ayant dit la taxe spéciale contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que l'administration des impôts, se fondant sur les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, ayant supprimé la taxe en cause et fixé les modalités de son remboursement, d'un coté a rejeté la réclamation, en ce qui concernait les taxes payées de 1980 à 1982, au motif que la demande avait été présentée après l'expiration du délai fixé à l'article R. 196-1,b, du livre des procédures fiscales courant du jour du paiement des taxes, et d'un autre coté, en ce qui concernait les taxes acquittées en 1983 et 1984 a limité la restitution à la différence entre le montant de la taxe indue et

celui de la taxe différentielle établie rétroactivement pour les périodes considérées par la loi précitée du 11 juillet 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. Y..., aux motifs, selon le pourvoi, que la taxe spéciale, ayant été déclarée discriminatoire par une décision de la cour de justice des communautés européennes en date du 9 mai 1985, est inopposable aux contribuables français et ne peut, par le biais d'un délai restrictif de remboursement, être considérée comme ayant une existence légale pour les années 1981 à 1983 ; qu'il s'agit d'une action en répétition de l'indu soumise à la prescription trentenaire ; que le juge national a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale même postérieure ; alors que conformément à l'article 5 du traité instituant la communauté européenne (signée à Rome le 25 mars 1957), il appartient à l'ordre juridique interne de chaque état membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire ; que l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 s'inscrit dans ce cadre et qu'en faisant abstraction de ce texte le tribunal de grande instance a violé tout à la fois l'article 5 dudit traité et, par refus d'application, l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ; Mais attendu que lorsqu'une taxe nationale a été perçue en violation du Traité instituant la Communauté économique européenne, l'obligation de remboursement qui incombe à l'Etat membre concerné découle de l'effet direct de la disposition communautaire à laquelle il a été porté atteinte, et qu'il appartient à cet Etat de déterminer par son droit interne les modalités selon lesquelles le remboursement peut être obtenu, à la condition que ces modalités ne soient ni moins favorables que celles régissant les recours similaires de nature interne, ni aménagée de manière à rendre pratiquement impossible ou extrèmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder ; que la prescription de l'action en restitution de taxe indues, fondée sur l'invocation d'un arrêt de la cour de justice des communautés ayant dit ces taxes perçues en violation du Traité, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 doivent rester sans application lorsqu'elles ont pour effet de faire échec à l'exercice

du droit au remboursement des taxes litigieuses ; que, par ces motifs de pur droit substitués aux motifs énoncés par le tribunal, se trouve justifié du chef critiqué le jugement qui constate que le demandeur invoquait l'arrêt du 9 mai 1985 et que les dispositions de l'article 18 précité rendaient irrecevable en partie

la demande de remboursement présentée par lui, par l'effet de la fixation du point de départ du délai imparti aux contribuables pour solliciter le remboursement des taxes en cause ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, aux motifs, selon le pourvoi que le caractère discriminatoire reconnu à la taxe spéciale interdit la création rétroactive d'une nouvelle taxe spécifique atteignant les véhicules de plus de 16 CV pour les années 1984 et 1985, dans la mesure où cette création fait échec à la force exécutoire de l'arrêt précité du 9 mai 1985 qui a instauré un droit au non-paiement de la taxe ; qu'en conséquence seule est légalement due, au tarif exigible à raison de la tranche la plus élevée, la taxe différentielle en vigueur au cours de cette période, alors qu'en application du caractère rétroactif de l'article 18 CV de la loi du 11 juillet 1985, la taxe différentielle maximale en vigueur en 1984 et 1985 n'était pas de 1 200 et 1 435 francs mais bien de 1 800 et 2.152 francs pour un véhicule de 20 CV , de sorte que le tribunal de grande instance de Chambéry a violé, par refus d'application, l'article 18V (Alinéa 1er) de la loi du 11 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour de justice des communautés que la taxe différentielle instituée rétroactivement par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité d'où il suit que sa perception était contraire à ces dispositions ; que, dès lors, devaient rester sans application les dispositions de l'article 18 précité limitant le droit au remboursement de la taxe spéciale indûment perçue à la différence entre le montant de cette taxe et celui de la taxe différentielle instituée par le même texte ; que, par ces motifs de pur droit

substitués aux motifs erronés énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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