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07/11/1989 | FRANCE | N°86-43901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1989, 86-43901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par La société des Entreprises de Nettoyage Réunies E.N.R. anciennement dénommée société des Entreprises de Nettoyage Réunies CEMSTOBEL, société anonyme dont le siège social est à Paris (15e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence section commerce, au profit de M. Z... Jean-Pierre, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), quartier Rouret, la Rose des A...,

défendeur à la cassation ; LA COUR,

en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par La société des Entreprises de Nettoyage Réunies E.N.R. anciennement dénommée société des Entreprises de Nettoyage Réunies CEMSTOBEL, société anonyme dont le siège social est à Paris (15e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence section commerce, au profit de M. Z... Jean-Pierre, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), quartier Rouret, la Rose des A...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdes, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y...,

Mmes X..., Marie, Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Entreprises de Nettoyage Réunies, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° 86-43.901 et 86-44.222 ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué, la société des Entreprises de Nettoyage Réunies (ENR), ayant perdu le marché d'entretien-nettoyage d'un chantier qui lui avait été consenti par la société Thomson, a licencié pour motif économique, le 27 janvier 1985, M. Z..., qui était employé sur ce chantier ; que pour accueillir la demande de ce dernier en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu pour motif que le contrat de travail "qui liait les parties était un contrat à durée indéterminée et qu'il ne pouvait en aucun cas se substituer à un contrat pour la durée d'un chantier" et que M. Z... ayant plus de deux ans d'ancienneté pouvait prétendre à un préavis de deux mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il y était invité par les conclusions de la société et compte tenu de la date à laquelle il avait été avisé de la perte du chantier, l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa

décision au regard des deux premiers textes susvisés et a violé le troisième ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 44 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. Z... des sommes demandées par lui à titre de rappel de salaire pour les années 1984-1985 ainsi que l'indemnité compensatrice de congés-payés afférents, le conseil de prud'hommes a retenu que les rappels de salaires

n'étaient pas contestés par la société défenderesse ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant par ailleurs que la société avait conclu au débouté du salarié, les juges du fond, qui ont méconnu les termes du litige, ont encore violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société ENR à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour résistance abusive, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le salarié avait été dans l'obligation d'engager une procédure pour "obtenir ses droits" ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute commise par la société ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ENR à payer à M. Z... les sommes de 12 836,73 francs à titre d'indemnité de préavis, de 1 161,44 francs à titre de rappel de salaire pour l'année 1984, de 2 445,45 francs à titre de rappel de salaires pour l'année 1985, de 360,69 francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents, ainsi que la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne M. Z... Jean-Pierre, envers la société des Entreprises de Nettoyage Réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43901
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Délai congé - Préavis - Indemnité - Impossibilité pour l'employeur de faire exécuter le préavis - Conditions.

(Sur le 2e moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Moyen non invoqué.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8
Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1989, pourvoi n°86-43901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43901
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