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07/11/1989 | FRANCE | N°86-43524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1989, 86-43524


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.524 et 86-43.525 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que Mmes Z..., X... Silva, Silvano, Gourdien et Y... Conto étaient au service de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) en qualité de femmes de ménage et employées à l'entretien des locaux administratifs lorsque, par lettre du 29 mars 1979, la caisse les informa de sa décision de transférer, à compter du 2 mai suivant, et dans les conditions prévues par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du

travail, l'entretien de ses locaux à la société Compagnie Parisienne de Nettoya...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.524 et 86-43.525 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que Mmes Z..., X... Silva, Silvano, Gourdien et Y... Conto étaient au service de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) en qualité de femmes de ménage et employées à l'entretien des locaux administratifs lorsque, par lettre du 29 mars 1979, la caisse les informa de sa décision de transférer, à compter du 2 mai suivant, et dans les conditions prévues par l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, l'entretien de ses locaux à la société Compagnie Parisienne de Nettoyage (CPN), en conséquence, de l'obligation pour cette dernière de reprendre leurs contrats de travail ;

Attendu que pour débouter les salariées, qui s'étaient opposées à ce transfert, de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats de travail, les arrêts attaqués ont retenu que si l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, il n'interdit pas pour autant à celui-ci, lorsqu'il cède un chantier, de convenir avec le cessionnaire du maintien au bénéfice des employés des avantages acquis, et qu'aucun texte, et notamment pas l'article L. 122-12 ne fait obligation à l'employeur de recueillir l'accord préalable du personnel avant d'opérer le transfert d'un chantier ;

Attendu cependant que le contrat conclu entre la caisse et la CPN constituait un contrat d'entreprise en vue de l'accomplissement d'un ouvrage déterminé ; que dès lors que le contrat d'entreprise n'emporte pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel qui ne pouvait reconnaître effet à la convention litigieuse à l'égard des salariés à moins que ceux-ci n'eussent déclaré vouloir en profiter, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43524
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entretien de locaux - Transfert du service de nettoyage des locaux à une entreprise spécialisée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Contrat d'entreprise (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Contrat d'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Article L. 122-12 du Code du travail - Continuation du contrat de travail en dehors des conditions d'application - Portée

Le contrat d'entreprise n'emporte pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. En conséquence la convention intervenue entre l'employeur et une société prestataire de service chargée de l'entretien de ses locaux par laquelle cette dernière s'engageait à reprendre les contrats de travail des salariés affectés à cette tâche ne peut avoir effet à l'égard de ceux-ci à moins qu'ils n'eussent déclaré vouloir en profiter.


Références :

Code civil 1165
Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-24 , Bulletin 1989, V, n° 610, p. 368 (Rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1989, pourvoi n°86-43524, Bull. civ. 1989 V N° 644 p. 388
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 644 p. 388

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43524
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