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06/11/1989 | FRANCE | N°89-85004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1989, 89-85004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSETERRE, en date du 27 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups et blessures volontaires avec arme et préméditation ayant entraîn

é une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSETERRE, en date du 27 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups et blessures volontaires avec arme et préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours et une mutilation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 197 du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, dans le délai de quarante-huit heures avant l'audience de la chambre d'accusation, le dossier intégral de la procédure est déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges ont laissé sans réponse les conclusions du conseil de l'inculpé qui, dans son mémoire régulièrement déposé, avait excipé d'une violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale alléguant que le dossier complet de la procédure ne lui avait pas été communiqué ;
Que par ailleurs aucune mention de l'arrêt ne constate que le dossier de la procédure ait été déposé au greffe et tenu à la disposition dudit conseil ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de s'assurer qu'en l'espèce les prescriptions de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale ont été observées ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 27 juillet 1989 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-terre et sa mention en mage ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85004
Date de la décision : 06/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Motifs - Défaut de motif - Omission ou refus de se prononcer sur les demandes des parties.


Références :

Code de procédure pénale 197 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1989, pourvoi n°89-85004


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85004
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