LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988 qui a rejeté la requête présentée par lui sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale et relative à l'exécution d'une condamnation pour vol prononcée contre lui par jugement du tribunal correctionnel du PUY le 17 décembre 1985 ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale ;
Attendu que, par ce moyen, le demandeur critique sa condamnation au paiement des émoluements de l'avoué des parties civiles dans le cadre de sa condamnation aux dépens par les juges du fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué ainsi que des conclusions régulièrement produites devant la cour d'appel que les parties civiles intimées étaient représentées par un avoué qui a demandé que ses frais et honoraires soient compris dans les dépens ; qu'après avoir débouté X... de l'appel formé par lui contre le jugement ayant rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale les juges l'ont condamné aux dépens en énonçant qu'y seraient compris les frais et honoraires de l'avoué des parties civiles dont la présence a été effective dans la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 473, 485, 593 et 710 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motif, omission de statuer et contradiction de jugements ;
Attendu que pour rejeter les conclusions déposées par X..., l'arrêt attaqué énonce que par jugement du 17 décembre 1985 diverses condamnations pénales et civiles ont été prononcées contradictoirement contre lui et par défaut à l'égard d'une co-prévenue ; que cette décision est devenue définitive envers X... faute de recours exercé par lui dans les délais légaux ; que le jugement intervenu le 16 juillet 1986 sur opposition de la co-prévenue initialement défaillante ne concerne que cette dernière ; que les juges en déduisent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête présentée par X... tendant à la destruction de la fiche de son casier judiciaire afférente à cette condamnation ainsi qu'à la restitution des sommes versées par lui au Trésor Public et aux parties civiles en exécution du jugement du 17 décembre 1985 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la masse des dépens, relatifs au jugement en date du 17 décembre 1985, a été divisée conformément aux dispositions de l'article 55 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.