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06/11/1989 | FRANCE | N°88-85577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1989, 88-85577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mai 1988, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 00

0 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mai 1988, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux et d'usage de faux en écriture privée et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que X... a produit devant le conseil des prud'hommes six bulletins de salaire correspondant au premier semestre de l'année 1983 et faisant état d'un travail à mi-temps exécuté par M. Y... après avoir établi pour ce dernier, un décompte destiné aux ASSEDIC de Paris faisant apparaître au titre de l'indemnité de préavis une somme de 45 000 francs correspondant aux rémunérations dues pour trois mois soit 15 000 francs brut du 1er avril au 30 juin 1983 ; que le montant des salaires effectivement perçus par M. Y... correspond exactement aux trois bulletins de salaire produits par celui-ci pour les trois premiers mois de 1983 alors que la somme représentant les six mois de salaire à mi-temps telle qu'elle résulte des six bulletins produits par M. X... est différente de 130, 80 francs à la somme effectivement perçue par Y... ; que les mauvaises relations existant entre X... et M. Y... à la fin de l'année 1982 enlevaient tout motif à X... de favoriser, comme il prétend avoir voulu le faire, M. Y... en lui versant, sur trois mois, six demi-salaires ;
" alors que l'altération de vérité suppose l'existence d'un préjudice pour que le délit de faux en écriture privée soit caractérisé de sorte que la Cour, en omettant de constater l'existence de cette condition nécessaire, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de faux en écriture de commerce, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, énonce " que les bulletins de paie falsifiés étaient destinés à être utilisés dans un litige devant la juridiction prud'homale, avec qualité acte probatoire dont l'altération de la substance pouvait porter préjudice à Valentin Y... ; qu'en effet, ces documents pouvaient constituer une présomption à l'appui d'une demande présentée devant le conseil des prud'hommes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont résulte l'existence du préjudice causé par l'altération de la vérité dans les documents incriminés, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85577
Date de la décision : 06/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture de commerce - Altération de la vérité - Préjudice - Constatation - Préjudice résultant de la production devant la juridiction prud'homale.


Références :

Code pénal 147, 150, 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1989, pourvoi n°88-85577


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85577
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