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02/11/1989 | FRANCE | N°87-15386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 1989, 87-15386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise Y..., née X..., demeurant bâtiment n° 10, ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses directeur et président de son conseil d'administration, domic

iliés en ladite qualité audit siège,

2°/ Monsieur le directeur régional des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise Y..., née X..., demeurant bâtiment n° 10, ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses directeur et président de son conseil d'administration, domiciliés en ladite qualité audit siège,

2°/ Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., née X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a été victime d'un accident de la circulation le 19 novembre 1984, tandis que, circulant à bicyclette, elle venait de déposer son fils à la gare routière de Rochefort, comme elle le faisait chaque matin avant de prendre son travail ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1986) d'avoir dit que les conséquences de cet accident ne devaient pas être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, alors que, d'une part, constitue un détour au sens de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale tout trajet, quelle qu'en soit la direction, intégré dans le trajet du domicile au lieu de travail dont la longueur n'est pas disproportionnée par rapport au trajet direct ; alors que, d'autre part, le passage par la gare routière pour y déposer un enfant qui devait y prendre un car constitue un détour et

non une interruption du trajet au sens dudit texte ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'accident litigieux s'était produit sur un parcours accompli dans une direction opposée à celle que la victime aurait dû suivre pour se rendre au lieu de son travail, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il était survenu, non pas à l'occasion d'un simple détour motivé par les nécessités essentielles de la vie courante, mais sur un trajet distinct du parcours protégé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15386
Date de la décision : 02/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident du travail - Trajet distinct du parcours protégé (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 1989, pourvoi n°87-15386


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15386
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