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02/11/1989 | FRANCE | N°86-16611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 1989, 86-16611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse de réassurance des Mutuelles Agricoles du Gers, dont le siège social est à Auch (Gers), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986, par la cour d'appel d'Agen, (1re chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean Z..., demeurant à Vic Y... (Gers), place du Foirail,

2°/ de Monsieur Jean X..., demeurant à Saint-Jean-Poutge (Gers),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse de réassurance des Mutuelles Agricoles du Gers, dont le siège social est à Auch (Gers), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986, par la cour d'appel d'Agen, (1re chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean Z..., demeurant à Vic Y... (Gers), place du Foirail,

2°/ de Monsieur Jean X..., demeurant à Saint-Jean-Poutge (Gers),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de réassurance des Mutuelles Agricoles du Gers, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le 6 juillet 1976, M. X..., sociétaire de la caisse de réassurance des Mutuelles Agricoles du Gers (CRAMA), a été victime d'un accident dont M. Z... a été déclaré entièrement responsable par un arrêt rendu le 19 juin 1979 par la cour d'appel d'Agen et devenu définitif, à la suite duquel la caisse a obtenu le remboursement de ses débours ;

Attendu que l'organisme social, qui a ultérieurement assigné le tiers responsable en remboursement des prestations qu'il avait continué de servir à la victime, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 26 juin 1986) d'avoir rejeté son recours en ce qui concerne les frais de transport exposés par celle-ci à partir de 1982, alors que la caisse faisait valoir que si les frais payés par les malades pour se rendre au domicile du praticien demeuraient normalement à leur charge, il en allait différemment, selon les propres éléments auxquels se référait l'expertise homologuée par le tribunal, lorsque ces soins étaient prescrits dans le cadre de l'article L. 293 du Code de la Sécurité sociale (ancien), s'agissant d'une longue maladie comme en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la caisse s'étant limitée, dans ses conclusions d'appel, à revendiquer l'application de l'article L. 293 du Code de la Sécurité sociale, par référence à une circulaire dont

elle admettait elle-même l'absence de caractère obligatoire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une telle argumentation ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la CRAMA du Gers fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que, pour la période postérieure au 31 décembre 1985, il convenait de capitaliser le coût des soins à apporter à la victime pour le restant de sa vie, en réservant une éventuelle aggravation, alors que l'organisme de Sécurité sociale, qui ne peut exiger du tiers responsable que le remboursement des dépenses futures au fur et à mesure de leur paiement à la victime, sans pouvoir prétendre au versement immédiat, et donc anticipé, d'un capital représentatif de celles-ci, peut également refuser l'offre du tiers responsable tendant au paiement dudit capital et demander sa condamnation à lui rembourser les dépenses futures au fur et à mesure de leur engagement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1234-12 du Code rural ;

Mais attendu qu'en ce qui concerne les dépenses litigieuses, les juges du fond se sont bornés à ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'en chiffrer la valeur en capital, sans que cette mesure implique la condamnation du tiers responsable à rembourser sous cette forme les dépenses futures à la caisse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la caisse de réassurance des Mutuelles Agricoles du Gers, envers MM. Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, (1re chambre), 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 nov. 1989, pourvoi n°86-16611

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-16611
Numéro NOR : JURITEXT000007093470 ?
Numéro d'affaire : 86-16611
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-02;86.16611 ?
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