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31/10/1989 | FRANCE | N°88-13924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-13924


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société EDITRADE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Monsieur Y..., dit Jean X..., demeurant ... (17e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Capoulad

e, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseill...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société EDITRADE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Monsieur Y..., dit Jean X..., demeurant ... (17e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Editrade, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y... dit Jean X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988) que la société Editrade, après avoir acquis par adjudication le droit au bail sur des locaux à usage commercial dont M. Y... dit Jean X... est propriétaire, a signé avec celui-ci un avenant le 12 avril 1976 précisant les commerces autorisés dans les lieux, fixant le nouveau loyer dû, plus prestations, et indiquant que demeuraient inchangés les autres clauses et conditions du bail initial du 1er juin 1971 qui prévoyait notamment qu'en cas de non paiement d'un terme, des prestations et charges, dans le mois de la mise en demeure, le bail serait résilié de plein droit ; que le 21 février 1984 M. X... a fait délivrer commandement à la société Editrade d'avoir à payer la somme de 40 088,04 francs au titre des loyers, prestations et charges ; que la société Editrade a formé opposition au commandement, que M. X... a demandé la condamnation de la société locataire à payer les loyers et charges arrièrés et la résiliation du bail ; Attendu que, la société Editrade fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 46 648,37 francs au titre des prestations, charges et taxes diverses dues au 30 septembre 1987 alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que le bail commercial prévoyait qu'il était "consenti moyennant un loyer annuel de 11 500 francs plus prestations", à l'exclusion de "charges" ; que cette clause spéciale à la fixation du prix du bail prévalait sur la clause générale visant la résiliation de plein droit ;

que dès lors, en condamnant le preneur à payer des "charges", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, au surplus, en omettant de rechercher si l'exclusion de "charges" ne résultait pas de l'omission de leur mention dans "le cahier des charges de l'adjudication" et de "l'avenant du 5 janvier 1976", et

de l'absence de toute réclamation correspondante du bailleur entre 1976 et "décembre 1983", comme l'avaient fait valoir les conclusions du preneur (signifées et déposées le 5 novembre 1987 P. 4 et 5) la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, enfin, en mettant à la charge du preneur la preuve du mal fondé de la demande en paiement de "charges", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel recherchant la commune intention des parties a souveraienement retenu qu'elles étaient convenues que la société locataire devrait acquitter outre le loyer, le montant des prestations et des charges ; qu'elle a, d'autre part, en rappelant les réclamations du propriétaire, relevé que l'avenant du 12 avril 1976 précisait que toutes les autres clauses et conditions du bail du 1er juin 1971 auxquelles la société Editrade avait consenti en se portant adjudicataire du fonds de commerce, demeuraient inchangées ; que par ces seuls motifs et abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que, la société Editrade reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le bail résilié à ses torts et griefs alors, selon le moyen, "1°) que le bailleur avait demandé à la cour d'appel de "valider le commandement délivré le 21 février 1984 en déclarant acquise au profit de M. Jean X... la clause résolutoire insérée au bail des locaux" (v. dispositif des conclusions de l'appelant, P. 6) ; que dès lors, en prononçant la résiliation du contrat de bail commercial, motif pris du prétendu "non respect renouvelé par la locataire d'obligations contractuelles essentielles" (v. arrêt attaqué, P. 4 alinéa 4), après avoir d'ailleurs refusé de "valider le commandement", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2°) que, au surplus, en prononçant d'office la résolution du contrat de bail commercial, motif pris du prétendu "non respect renouvelé par la locataire d'obligations contractuelles essentielles", sans avoir préalablement invité l'intimée à présenter ses observations, la cour d'appel

a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, enfin, dans ses conclusions d'appel (déposées et signifiées le 5 novembre 1987, P. 2 et 5 notamment), le preneur avait fait

valoir que le paiement tardif du loyer trouvait sa cause dans le refus du bailleur de "délivrer régulièrement des quittances" pour les paiements antérieurs ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, puisqu'il invoquait le bénéfice de l'exceptio non adimpleti contractus ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail commercial, motif pris du prétendu "non respect renouvelé par la locataire d'obligations contractuelles essentielles", après avoir constaté que "la locataire ne s'était acquittée que très irrégulièrement et toujours avec retard du montant des loyers", ce qui caractérisait seulement une exécution tardive et non une inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant pour justifier la résiliation du bail, invoqué dans ses conclusions l'absence de règlement de sept termes de loyers échus depuis le commandement du 21 février 1984 et ainsi nécessairement fondé sa demande sur l'article 1184 du Code civil, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de contradiction ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui a répondu aux conclusions en relevant qu'on ne pouvait faire grief à M. X... de ne pas délivrer de quittances à la société Editrade puisqu'il etait établi que celle-ci ne s'acquittait pratiquement du montant de ses loyers qu'à la barre et par des versements dont il lui est judiciairement donné acte, a souverainement décidé que le non respect renouvelé par la locataire d'obligations contractuelles essentielles apparaissait d'une gravité suffisante pour permettre de faire application des dispositions de l'article 1184 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13924
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Cause - Manquements aux clauses du bail - Non paiement des loyers - Cause justificative - Refus de délivrance de quittance pour les paiements antérieurs - Paiements constatés judiciairement.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-13924


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13924
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