LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à La Saulce (Hautes-Alpes) Esparron,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble, (chambre sociale), au profit :
1°) Madame veuve B...
Y... PLANTIER, demeurant à Echirolles (Isère), ...,
2°) Madame Françoise B...
Y... PLANTIER, épouse VOIRON, demeurant à Seyssins (Isère), ...,
3°) Monsieur Henri B...
Y... PLANTIER, demeurant à Seyssins (Isère), ...,
4) Madame Dominique B...
Y... PLANTIER, épouse PAUL, demeurant à Echirolles (Isère) ...,
5°) Monsieur Philippe B...
Y... PLANTIER, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, M. X..., Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B... du Plantier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la demande en résiliation du bail pour agissements du fermier compromettant la bonne exploitation du fonds avait été formée le 10 juin 1986, l'arrêt, qui pouvait prendre en considération les constats des 12 juin 1985 et 21 mai 1986, retient souverainement que constituent la preuve de tels agissements le manque d'entretien en 1985-1986 de l'ensemble des parcelles louées et le retard de M. Z... à prendre les mesures nécessaires pour combattre le dangereux parasite les infestant ; que par ces motifs indépendants de l'état des lieux loués lors de la prise de possession dix ans auparavant, la cour d'appel a légalement jusitifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;