La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1989 | FRANCE | N°88-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-12878


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JACARM VENTILO, dont le siège social est ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre A), au profit de M. Alain A..., demeurant ... (Alpes maritimes),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisan

t fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JACARM VENTILO, dont le siège social est ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre A), au profit de M. Alain A..., demeurant ... (Alpes maritimes),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, M. X..., Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Jacarm Ventilo, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988), statuant en référé, que M. A..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Jacarm Ventilo, a fait délivrer à celle-ci, le 27 mai 1987, un commandement d'avoir à payer des rappels de loyers dus après fixation du prix du bail révisé, un loyer échu et un réajustement du dépôt de garantie ; Attendu que la société Jacarm Ventilo fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion alors, selon le moyen, "1°) que, suivant l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; qu'un rappel de loyers après révision judiciaire du prix du bail demeure distinct d'un rappel de loyer impayé aux échéances convenues ; qu'en déclarant néanmoins applicables aux suppléments de loyers judiciairement fixés les dispositions de l'article 25 au bénéfice du bailleur, la cour d'appel a violé le texte précité, alors, 2°) que les contrats légalement faits tiennent lieu de loi aux parties suivant l'article 1134 du Code civil ; qu'en faisant application de la clause résolutoire sans préciser si le défaut de paiement des rappels de loyers dus, en vertu de la décision judiciaire ayant révisé le prix du bail, était sanctionné par la clause résolutoire stipulée au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alors, 3°) que, suivant l'article 25, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation pour

défaut de paiement des loyers lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en n'examinant pas la demande de délai formée par le preneur aux seuls motifs, selon l'arrêt, qu'une telle

demande n'avait pas été faite dans le mois du commandement de payer alors, au contraire, qu'elle pouvait être présentée à tout moment tant que n'était pas intervenue une décision ayant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence au regard de l'article 25, alinéa 2, du décret de 1953" ; Mais attendu, d'une part, que la société Jacarm Ventilo n'ayant pas soutenu en cause d'appel que le bail ne comportait pas une clause résolutoire pour non-paiement des rappels de loyers, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et irrecevable ; Attendu, d'autre part, que cette société ayant sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée et qui a souverainement retenu que cette locataire devait encore 285 553 francs sur les sommes réclamées, non payées dans le mois, qu'elle avait, par deux lettres, reconnu devoir, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12878
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Défaut de paiement des loyers - Loyers dus après fixation du prix du bail révisé.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-12878


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award