LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Bernard A...,
2°) Madame A... née Evelyne X...,
tous deux, demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de Madame JUILLARD Denise B..., demeurant ... (15ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers
référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988) que les époux A..., locataires en vertu d'un bail ayant pris effet le 1er avril 1985 d'un appartement dont Mme Z... est usufruitière ont demandé que le montant de leur loyer soit ramené à la somme payée par leur prédécesseur dans les lieux ; Attendu que les époux A... font grief à la cour d'appel d'avoir pour les débouter de cette demande, fait application des dispositions du décret du 28 décembre 1983 qui autorise, en cas de changement de locataire une modulation de loyer, dans des conditions définies par ce décret, alors selon le moyen, que "d'une part viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui infirme le jugement dont les époux A... avaient sollicité la confirmation sans répondre au moyen retenu par le tribunal duquel il ressortait que la bailleresse ne justifiait pas avoir avisé la commission départementale des rapports locatifs dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 4 du décret susvisé, et dans les formes requises, Mme Z... produisant seulement une copie de la lettre qui aurait été adressée à la commission le 14 août 1985, soit huit mois après que le loyer ait été fixé (17 décembre 1984), et alors que d'autre
part viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient de répondre au chef des conclusions des époux A... faisant valoir qu'au mépris des dispositions édictées à l'article 4 du décret du 28 décembre 1983, Mme Z... ne justifiait pas davantage leur avoir transmis une copie du courrier du 14 août 1985" ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir rappelé l'obligation du bailleur d'adresser dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission départementale des rapports locatifs un document mentionnant l'adresse du ou des logements, le dernier loyer du précédent locataire et le nouveau loyer a répondu aux conclusions en relevant que Mme Z... justifiait avoir accompli toutes les formalités prévues par le décret du 28 décembre 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir évoqué les points non jugés en première instance et qui faisaient l'objet d'une mesure d'expertise, alors, selon le moyen, "d'une part que la cour d'appel qui n'était pas saisie de l'appel du chef du jugement ordonnant la mesure d'expertise ne pouvait évoquer le fond sans violer simultanément les articles 562 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, subsidiairement que ne justifie pas sa décision au regard des articles 568 et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, en dépit de l'opposition des époux A..., qui ne voulaient pas être privés du bénéfice du double degré de juridiction, statue par voie d'évocation sans constater qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait usage de son droit d'évocation à la demande de Mme Z... dont l'appel n'était pas limité a, en statuant sur les faits non jugés, nécessairement considéré qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;