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31/10/1989 | FRANCE | N°87-41470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-41470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohammed X..., demeurant à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société CHAMPENOISE DE SURVEILLANCE ET DE NETTOYAGE, prise en la personne de son président directeur-général, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient prÃ

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M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-T...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohammed X..., demeurant à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société CHAMPENOISE DE SURVEILLANCE ET DE NETTOYAGE, prise en la personne de son président directeur-général, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 1986) que M. X..., au service de la société Champenoise de surveillance et de nettoyage, en qualité de gardien, a refusé le 4 mars 1985, la modification substantielle de son contrat de travail proposée par l'employeur et cessé à cette date son travail ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 mars 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors selon le pourvoi, qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis et en déclarant régulier le licenciement malgré les termes de la lettre de l'inspecteur du travail se bornant à prendre acte de la décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu d'une part que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont estimé que le salarié avait perçu l'intégralité de son indemnité de licenciement ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retenant à bon droit la date de réception de la lettre de licenciement comme point de départ du préavis et constatant que le salarié avait refusé d'exécuter le préavis aux anciennes conditions de travail, a décidé à juste titre qu'aucune indemnité n'était due de ce chef ;

Attendu enfin que les juges du fond ont qualifié exactement la lettre de l'inspecteur du travail d'autorisation implicite de licenciement, d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41470
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Autorisation implicite de licenciement - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°87-41470


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41470
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