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31/10/1989 | FRANCE | N°87-40212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Jean-Pierre, demeurant ... à Saint-Marcel (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (Section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE (SFTS), dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cocha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Jean-Pierre, demeurant ... à Saint-Marcel (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (Section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE (SFTS), dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 novembre 1986), M. Z..., licencié par son employeur la Société française de télésurveillance, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis et à titre de dommages-intérêts pour mise à pied abusive ; Attendu qu'il fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes sans que le jugement attaqué fasse mention des textes appliqués ; Mais attendu que les motifs de la décision permettent de déterminer les textes et les principes de droit sur lesquels ils sont fondés ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué de ne pas avoir tenu compte de documents faisant la preuve, selon le moyen, que le salarié avait exécuté des heures supplémentaires et que l'employeur était responsable de l'arrêt de travail qui est à l'origine de la mise à pied conservatoire ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve sans préciser quel principe de droit aurait été violé ou faussement appliqué, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40212
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chalon-sur-Saône, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°87-40212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40212
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