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31/10/1989 | FRANCE | N°87-40190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur José X..., demeurant Les Cytises, n° 6, quartier des Ors à Romans-sur-Isère (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ROMANS POIDS-LOURDS, dont le siège est Les Revols à Mours-Saint-Eusèbe (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu

blique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien fais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur José X..., demeurant Les Cytises, n° 6, quartier des Ors à Romans-sur-Isère (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ROMANS POIDS-LOURDS, dont le siège est Les Revols à Mours-Saint-Eusèbe (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 1986), que M. X..., embauché le 15 janvier 1981 par la société Romans poids-lourds a été licencié sans préavis le 23 juillet 1984, en raison de plaintes de clients sur son comportement et pour non-respect des consignes, mauvaise utilisation et dégradation du matériel qui lui était confié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les faits reprochés ne pouvaient être qualifiés de fautes caractérisées s'agissant d'incidents classiques pour un chauffeur routier, et alors, d'autre part, que la répétition de mêmes faits fautifs ne peut constituer une faute grave dès lors que les précédents ont déjà été sanctionnés ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des divers éléments de preuve produits et ayant relevé que M. X... avait déjà fait l'objet de deux avertissements justifiés pour dégradation fautive de matériel et circulation sans feu arrière, les juges du fond ont retenu que des clients se plaignaient de lui et qu'il avait provoqué la mise hors d'usage d'une partie d'un train de pneus ; qu'ils ont pu estimer, compte tenu des avertissements déjà reçus, que la répétition d'agissements fautifs de cette nature caractérisait une faute grave ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40190
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Fautes professionnelles - Faute grave - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°87-40190


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40190
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