La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1989 | FRANCE | N°87-18798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 1989, 87-18798


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) Sainte-Geneviève, association coopérative inscrite à responsabilité limitée, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 18, place du Printemps,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1987 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit :

1°/ de Monsieur Alain Y...,

2°/ de Madame Chantal A..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) Sainte-Geneviève, association coopérative inscrite à responsabilité limitée, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 18, place du Printemps,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1987 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit :

1°/ de Monsieur Alain Y...,

2°/ de Madame Chantal A..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ! d LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts Sainte-Geneviève, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du tribunal d'instance que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Geneviève a assigné M. et Mme Y... en paiement de la somme de 27 269,44 francs augmentée des intérêts au taux de 18 % à compter du 1er novembre 1984 ; que par conclusions du 20 février 1984 elle a sollicité le paiement d'une somme de 6 398,32 francs augmentée d'une autre somme de 440,02 francs en maintenant sa demande initiale quant au surplus ; que la caisse mutuelle fondait cette demande sur l'existence d'un prêt à la consommation d'un montant de 35 000 francs qu'elle aurait consenti aux époux Y... et qui n'aurait pas été intégralement remboursé ; qu'en raison de la confusion des explications des parties le juge d'instance a rouvert les débats et ordonné la production par la caisse de documents justifiant sa prétention au regard notamment des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts a fourni un certain

nombre de documents pour justifier ses prétentions ; que le tribunal d'instance (Mulhouse, 1er septembre 1987) l'a néanmoins déboutée de sa demande ; Attendu que la caisse mutuelle lui fait grief d'avoir ainsi statué alors, d'abord, qu'il n'aurait pu rejeter la demande au motif que n'aurait pas été versé aux débats un décompte de sa créance satisfaisant aux exigences des articles 20 de la loi du 10 janvier 1978 et 2 de son décret d'application du 17 mars 1978 sans préciser en quoi les pièces produites ne satisfaisaient pas à leurs dispositions ; alors, ensuite, qu'auraient été produits non seulement un tableau d'amortissement mais un relevé de "compte auxiliaire" s'élevant aux sommes de 6 398,32 francs et 440,02 francs qui constituaient l'objet de la demande de remboursement et alors, enfin, que les textes susvisés n'imposent aucune forme particulière au "décompte" de la créance à produire devant les tribunaux ; Mais attendu que s'il est exact que ni la loi du 10 janvier 1978 ni son décret d'application n'imposent de forme particulière pour la présentation d'un tel décompte, le juge n'en est pas moins tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent à ce qu'autorise la loi ; que le juge d'instance a estimé que les pièces qui lui étaient fournies relativement à une demande, que n'éclairaient que très imparfaitement, tant quant à son montant qu'à ses justifications, les conclusions qui lui étaient présentées, ne lui permettaient pas en l'état de se faire une opinion du bien fondé de la demande de la caisse mutuelle, au regard notamment des prescriptions d'ordre public des textes précités ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18798
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Montant de la créance - Mode de preuve.


Références :

Décret du 17 mars 1978 art. 2
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 20

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 01 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 1989, pourvoi n°87-18798


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award