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31/10/1989 | FRANCE | N°87-17308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 1989, 87-17308


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUVANT, dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :

1°/ La société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES (GETRIM), dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son gérant, Monsieur Michel X..., ès qualités de syndic de la résidence "L'EPERON", dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

2°/ La société anonyme LOCATECH, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

défende...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUVANT, dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :

1°/ La société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES (GETRIM), dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son gérant, Monsieur Michel X..., ès qualités de syndic de la résidence "L'EPERON", dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

2°/ La société anonyme LOCATECH, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Duvant, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Gestion transactions immobilières (GETRIM), de Me Boulloche, avocat de la société Locatech, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 septembre 1977, la société Getrim, syndic de la copropriété de la résidence L'Eperon, a conclu avec la société Locatech un contrat de maintenance générale des installations techniques de ladite résidence, contenant notamment une clause de garantie ainsi rédigée :

"la garantie totale comprend la remise en état ou le remplacement de tout le matériel hors d'usage, pièces et main-d'oeuvre comprises, quelle qu'en soit la cause, notamment la vétusté ou l'accident, dans la limite des matériels et matériaux désignés dans le cahier descriptif ; il y aura toutefois exception dans les cas suivants :

a, en particulier, l'exploitant n'étant pas constructeur ou installateur, il ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d'un vice ou d'une malfaçon dont l'origine serait imputable audit constructeur ou installateur, mais, par contre, il

sera tenu d'apporter la preuve de cette imputation" ; Attendu que, le 1er mars 1982, un groupe électrogène de secours, construit en 1974 par la société Duvant et installé dans les locaux de la résidence L'Eperon s'est arrêté de fonctionner, une heure et demie après sa mise en marche, du fait de l'éclatement du carter du moteur qui l'équipait ; que, le 12 mars 1982, le juge des référés a prescrit une expertise à l'effet de rechercher la cause de cet accident et ordonné à la société Locatech de remettre en état ou remplacer, à ses frais, le matériel endommagé ; qu'après avoir exécuté cette décision, la société Locatech, se prévalant, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, de l'exclusion de garantie prévue par la clause précitée, a, par actes des 26 juillet et 9 août 1983, assigné la société Getrim en remboursement des frais qu'elle avait exposés, et mis en cause la société Duvant à l'encontre de laquelle la société Getrim a, en cours de procédure, formé un appel en garantie ; que la cour d'appel (Rennes, 27 mai 1987) a accueilli tant la demande principale que l'appel en garantie ; Attendu que la société Duvant fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir la société Getrim des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, alors, d'une part, qu'en déclarant que le matériel fourni par la société Duvant était atteint d'un vice non décelable par un professionnel alors que les énonciations du rapport d'expertise qu'elle s'appropriait impliquaient que ce vice prétendu était connu de la société Locatech comme d'ailleurs de la société Getrim, la cour d'appel se serait contredite, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Duvant, si, compte tenu des connaissances impliquées par sa spécialité comme par la charge qu'elle assumait, la société Locatech n'était pas à même de se rendre compte de l'échauffement des bouchons d'antichambre produit par l'emploi de "start-pilote" et accru par les démarrages hebdomadaires auxquels elle procédait, et, par suite, ne devait pas vérifier ces bouchons sans attendre que soit atteint le nombre d'heures de service indiqué par le manuel de conduite et ce d'autant plus que le constructeur avait attiré son attention à la fois sur

ledit échauffement et sur la nécessité de procéder à une telle vérification, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés par le vendeur, ni a fortiori établir le lien de causalité direct entre un tel vice caché et la destruction accidentelle du moteur litigieux, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations du rapport d'expertise judiciaire retenues par les juges du fond que la société Duvant ait fourni aux utilisateurs du groupe électrogène qu'elle avait fabriqué des informations autres que celles relatives

aux modalités et à la périodicité de la vérification de ce matériel et notamment de la pièce dont la rupture est à l'origine de l'accident litigieux ; que, dès lors, c'est sans se contredire qu'après avoir estimé qu'aucune faute n'était imputable à la société Locatech, laquelle s'était conformée aux consignes d'utilisation et d'entretien dudit groupe électrogène, ils ont constaté que celui-ci était atteint d'un vice non décelable par un professionnel ; qu'en en déduisant, par motifs adoptés, qu'il incombait à la société Duvant de supporter les frais exposés pour pallier les conséquences dommageables de l'accident causé par ce vice caché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucune des trois branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17308
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Acheteur professionnel - Vice non décelable par l'acquéreur.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 1989, pourvoi n°87-17308


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17308
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