LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Gerz Doiceau (Belgique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme UNIC IVECO, dont le siège social est à Trappes (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Unic Iveco, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1986), que M. Y..., engagé par la société anonyme Unic Iveco, pour exercer, à compter du 12 février 1982, les fonctions de responsable des ventes "export" pour le Gabon, a été autorisé à rentrer à son domicile le 18 mars 1983, les difficultés rencontrées sur place dont il avait fait part à son employeur n'ayant pas trouvé de solution ; qu'ayant refusé le nouveau poste qui lui était offert en France, il a été licencié par lettre du 28 juillet 1983 ; Attendu, que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et perte d'avantages divers, alors que, d'une part, il appartenait à l'employeur d'assurer au salarié les conditions d'exercice de son travail et que le non respect de cette obligation constitue la modification substantielle du contrat de travail qui en rend la rupture imputable à l'employeur, en l'absence de faute du salarié ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait pas la preuve de cette inexécution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail permet la mutation du salarié dans l'intérêt de l'entreprise, l'application de cette clause ne saurait sans détournement de pouvoir permettre à l'employeur de s'exonérer de ses propres obligations ; qu'en justifiant le retour du salarié en France par le jeu de cette clause et en décidant que le refus du poste proposé constituait une
cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, la cour d'appel aurait dû rechercher comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions si la modification substantielle du contrat de travail par l'employeur n'était pas intervenue du fait de sa lettre du 17 février 1983 modifiant les
remboursements de frais d'hôtel, soit à une date antérieure à l'application par ce même employeur de la clause de mobilité prévue au contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, estimé, que la mutation proposée au salarié, expressément prévue au contrat n'avait entraîné ni disqualification de M. Y..., ni diminution de sa rémunération, ni perte d'avantages, de sorte qu'elle ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et que le refus du poste offert au salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;